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    Les démembrements de la propriété partie 4


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  •    d)Servitudes constituées par destination du père de famille

    Selon l’article 693, il y a destination du père de famille lorsque deux fonds, actuellement divisés, ont appartenu au même propriétaire qui a établi entre eux un état de fait qui serait analysé comme une servitude si les deux fonds appartenaient à deux propriétaires différents (ex : un propriétaire vend le terrain contigu à sa maison et laisse subsister les fenêtres donnant sur le terrain vendu). Mais il faut que l’acte par lequel les fonds ont été séparés ne contienne aucune disposition relative à la servitude. Seules les servitudes apparentes peuvent être établies par destination du père de famille (art. 692).

       2)Exercices des servitudes

       a)Obligations à la charge du fonds servant

    Le propriétaire du fonds servant n’est tenu que de supporter l’exercice de la servitude. Il ne peut rien faire qui en empêche ou en gêne l’exercice (art. 701). Mais on ne peut en principe, le contraindre à une prestation positive.

       b)Droits et obligations du fonds dominant

    Le propriétaire du fonds dominant a accès sur le fonds servant pour y exercer sa servitude. Il peut faire tous les ouvrages nécessaires pour la conserver, à ses frais. Mais il ne doit faire aucune modification qui aggraverait la condition du fonds servant (art. 702).

       3)Extinction des servitudes

    La servitude peut disparaitre dans diverses circonstances. Il en va ainsi lorsque l’état des choses est tel qu’on ne peut plus exercer la servitude (ex : si le puits est tari, la servitude de puisage s’éteint). La servitude s’éteint par confusion lorsque le fonds dominant et le fonds servant viennent à appartenir au même propriétaire. La renonciation du propriétaire du fonds dominant entraine l’extinction de la servitude. Le non-usage de la servitude pendant trente ans entraine sa disparition.


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    Les démembrements de la propriété partie 3


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  • II)Les servitudes

    Selon l’article 637, la servitude est une charge imposée à un fonds (fonds servant) au profit d’un autre fonds (fonds dominant). Certaines servitudes confèrent une prérogative particulière au propriétaire du fonds dominant (ex : servitude de passage). D’autres servitudes imposent une interdiction au propriétaire du fonds servant (ex : servitudes relatives aux vues sur les propriétés voisines).

       1)Modes d’établissement

       a)Servitudes légales

    Elles sont établies par le législateur. Certaines sont d’utilité publique (ex : servitudes pour l’établissement des lignes électriques ou téléphoniques ; servitudes pour le survol des téléphériques). Mais beaucoup d’entre elles sont d’utilité privée : servitudes relatives à l’écoulement des eaux (art. 640), servitudes relatives aux vues sur les propriétés voisines (art. 678), servitudes établissant des distances pour les plantations (art. 671-673), ou encore les servitudes de passage en cas d’enclave (art. 682). 

       b)Servitudes établies par titre

    Le titre est l’acte juridique constitutif de la servitude. Il peut s’agir d’un contrat à titre onéreux, d’une convention à titre gratuit ou d’un testament. Pour être opposable aux tiers le titre doit avoir été publié à la Conservation des hypothèques.

    Selon l’article 686, la liberté de constitution est le principe. Mais la servitude ainsi créée ne doit pas être contraire à l’ordre public, et il ne doit pas s’agir de services « imposées à la personne, ou en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds ».

       c)Servitudes acquises par prescription

    Certaines servitudes peuvent être constitués par prescription acquisitive s’il y a possession effective (et non simple tolérance du voisin) si cette possession est exempte de vice, et si elle a duré trente ans (art. 690). Mais seules peuvent être ainsi acquises les servitudes « continues et apparentes » (art. 690).

    Les servitudes continues sont celles dont l’usage peut être continuel sans avoir besoin du fait de l’homme pour être exercées (ex : servitudes de vue). Les servitudes apparentes sont celles « qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte ou une fenêtre… » (art. 689).


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