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    Les démembrements de la propriété partie 2


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  •    b)Les obligations de l’usufruitier

    A l’ouverture de l’usufruit (art. 600), l’usufruitier doit faire inventaire des meubles et établir un état des immeubles. Il doit également fournir caution de « jouir en bon père de famille » sauf s’il en est dispensé par la loi (usufruit des parents) ou par une convention.

    Au cours de l’usufruit, l’usufruitier doit conserver la substance de la chose en vue de sa restitution. Pour cela il doit se comporter ‘en bon père de famille » c’est-à-dire continuer à exploiter le fonds comme le faisaient les anciens propriétaires (art. 590). Par ailleurs, il ne doit pas modifier la destination de la chose.

    L’usufruitier doit supporter les charges usufructuaires : paiement des impôts et taxes annuels, réparations d’entretien (les grosses réparations sont la charge du nu-propriétaire : art. 605).

    A la fin de l’usufruit, le bien doit être restitué au nu-propriétaire, en nature. Mais si l’usufruit portait sur des choses consomptibles la restitution se fait en valeur. Il y a règlement des comptes entre l’usufruitier (ou ses héritiers) et le propriétaire.

    Ce dernier a droit à des dommages-intérêts si la chose a été détériorée par l’usufruitier, à moins qu’il ne s’agisse de choses qui se détériorent peu à peu par l’usage normal qu’on en fait.

    L’usufruitier a droit à indemnisation s’il a fait des réparations incombant au nu-propriétaire ; mais il n’a pas droit au remboursement des constructions et améliorations qu’il a pu faire (art. 599).

       3)La cessation de l’usufruit

    L’usufruit est temporaire. Il s’éteint au plus tard à la mort de l’usufruitier et ne se transmet pas à ses héritiers. Il peut prendre fin plus tôt. Ainsi il s’éteint à l’arrivée du terme si l’usufruit avait été constitué pour une durée limitée. Il prend fin également en cas de disparition de la chose, de non-usage pendant trente ans (prescription extinctive) ou de consolidation, c’est-à-dire de réunion sur la même tête de l’usufruit et de la nue-propriété (par exemple lorsque l’usufruitier acquiert par voie successorale la nue-propriété). Enfin l’usufruit peut s’éteindre par la déchéance de l’usufruitier s’il manque à son obligation d’user de la chose en bon père de famille.


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    Les démembrements de la propriété partie 1


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  • Il s’agit de droits réels principaux qui ne confèrent à leur titulaire que certains des attributs du droit de propriété. Les plus importants sont l’usufruit et les servitudes.

    I)L’usufruit

    L’usufruit est prévu par les articles 578 et suivants du code civil. C’est le droit réel en vertu duquel une personne, l’usufruitier, peut user et jouir d’une chose ou d’un droit, meuble ou immeuble, qui appartient à une autre personne, le nu-propriétaire, mais sans pouvoir en disposer.

       1)Sources de l’usufruit

    L’usufruit peut résulter de la loi, de la volonté de l’homme, ou de la prescription acquisitive.

    L’usufruit légal se rencontre notamment au décès d’un époux. Son conjoint survivant a en effet l’usufruit de la totalité des biens figurant dans la succession de l’époux prédécédé (art. 757). Par ailleurs, les père et mère d’un enfant âgé de moins de seize ans ont un droit de jouissance légale, on l’a vu, sur les biens de leur enfant. Il s’agit là aussi droit d’usufruit.

    Un propriétaire peut, par convention, constituer un usufruit au profit d’une autre personne, à titre gratuit ou à titre onéreux. L’usufruit peut aussi être constitué par un testament. L’usufruit peut également être acquis par prescription acquisitive lorsqu’une personne est possesseur du droit d’usufruit sur un bien pendant un certain délai. 

       2)Effets de l’usufruit

       a)Les droits de l’usufruitier

    L’usufruitier peut se servir de la chose pour ses besoins personnels. Il peut aussi conférer cet usage à une autre personne, notamment en donnant à bail le bien. Mais certaines catégories de baux (bail commercial, bail rural) nécessitent l’accord du nu-propriétaire.

    L’usufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire peut jouir. De plus, il a le droit de percevoir les revenus de la chose, qu’il s’agisse des fruits naturels ou des fruits civils. Mais il n’a pas droit aux produits.

    L’usufruitier n’a aucun pouvoir de disposition sur le bien lui-même. Mais il peut céder son droit d’usufruit (art. 595). Et lorsque son droit porte sur un immeuble, il peut l’hypothéquer (art. 2118-2°).


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