• La rubrique médiathèque disparait mais ne vous inquiétez pas vous pouvez retrouver son contenu sur le site la médiathèque de capauniv . Sur ce site, en plus des articles sur les grandes saga (Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, etcd.), sont également publié des dossiers sur les produits dérivés de films, séries tv, jeux vidéo, etc.
    Pour finir, je vous informe que la publication d'articles reprendra dès le week-end prochain.

    A bientôt


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  •    2)Les atténuations apportées au principe

    Le transfert de la propriété solo consensu présente de gros inconvénients pour les tiers que rien n’avertit qu’une mutation de propriété a eu lieu. Aussi certaines atténuations ont-elles été apportées au principe en matière mobilière et immobilière.

       a)En matière mobilière

    L’article 1141 du code civil dispose que parmi les acquéreurs successifs d’un même meuble du même propriétaire, est préféré non pas celui qui a acquis le premier, mais celui qui le premier en a été mis en possession, à la condition qu’il soit de bonne foi.

    Il s’agit là d’une simple application de l’article 2276 : le deuxième acquéreur, ayant pris possession alors que l’aliénateur avait déjà perdu la propriété, a acquis a non domino ; il devient donc propriétaire, quand il est de bonne foi, dès son entrée en possession.

    Grâce à cette règle, le second acquéreur est protégé contre une première aliénation qu’il aurait ignorée du fait que le meuble était resté entre les mains de l’aliénateur. Mais l’article 1141 est sans effet entre les parties, qui restent liées par les contrats qu’elles ont conclus. Il attribue seulement la propriété au second acquéreur, possesseur de bonne foi.

       b)En matière immobilière

    Le remède à l’incertitude sur la propriété en matière immobilière consiste en l’organisation d’une publicité foncière.

    Pour que le transfert soit opposable aux tiers, l’acquéreur de l’immeuble doit le faire publier, par dépôt à la conservation des hypothèques d’une copie notariée de l’acte. L’acquéreur qui a procédé à la publication est en droit d’ignorer les aliénations précédentes faites par le même aliénateur si elles n’ont pas été publiées. Car entre acquéreurs successifs du même aliénateur est préféré, non pas celui qui a acquis l’immeuble le premier, mais celui qui le premier a publié son titre d’acquisition.

    Cependant, si l’acquéreur qui n’a pas publié son titre peut invoquer l’usucapion, il est propriétaire, qu’il ait acquis ou non son droit du même auteur que le revendiquant.


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  • III)L’acquisition par le contrat

    Le contrat, qu’il s’agisse de vente, d’échange, ou de donation, réalise en principe le transfert instantané de la propriété par le seul échange des consentements (solo consensus). Mais ce principe comporte des atténuations.

       1)Le principe du transfert de la propriété solo consensus

    Dans l’ancien droit le contrat était impuissant à transférer la propriété. La tradition, c’est-à-dire la remise de la chose, était nécessaire pour transmettre la propriété. Les rédacteurs du code civil ont au contraire décidé que le transfert de propriété se réalise dès l’accord et par l’accord des volontés (art. 1138). Mais pour que transfert se produise instantanément, certaines conditions doivent être remplies.

       a)Conditions de fond

    L’aliénateur doit être propriétaire de la chose. En effet on ne peut transférer plus de droit qu’on en a soi-même (art. 1599 : la vente de la chose d’autrui est nulle). Le contrat doit être valable.

    La chose à transmettre doit être un corps certain. Car pour les choses fongibles (ou choses de genre), la propriété n’est transférée que le jour où elles sont individualisées ce qui se réalise au plus tard le jour de la livraison de la chose.

    La chose doit exister : en effet, lorsque la chose objet du contrat est une chose future, par exemple un objet à fabriquer, la propriété ne peut être acquise avant que la chose existe.

    Les parties ne doivent pas être convenues de retarder le moment où la propriété serait transférée. Il est en effet possible de retarder le transfert de propriété jusqu’à une date ultérieure (par exemple jusqu’au complet paiement du prix, ou jusqu’à la livraison de la chose).

       b)Conditions de forme

    En principe, l’accord des parties peut s’exprimer en une forme quelconque. Il peut même s’agir d’un simple échange verbal des consentements. Il existe pourtant une exception pour les contrats solennels, dont la donation fait partie. On verra plus tard que ces contrats nécessitent pour leur validité, et donc pour que le transfert de propriété s’effectue, la rédaction d’un acte notarié.


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  • Cependant, des textes spéciaux régissent la situation du fermier, de l’emphytéote, du titulaire d’un bail à construction, ainsi que celle de l’usufruitier.

    L’accession ne joue que dans le cas d’une construction entièrement édifiée sur le terrain d’autrui. En cas de simple empiétement, il n’y a pas accession, mais le propriétaire du sol peut exiger la démolition de la partie de la construction qui déborde sur son sol aux frais du constructeur.

    Améliorations et réparations : on applique ici non les règles de l’article 555 mais la théorie jurisprudentielle des impenses. Dans cette théorie, on ne distingue pas selon la bonne ou mauvaise foi de l’auteur des travaux mais selon la nature de ceux ceux-ci.

    Impenses nécessaires, c’est-à-dire indispensables à la conservation de l’immeuble : le propriétaire doit les rembourser intégralement.

    Impenses utiles, c’est-à-dire ayant provoqué une plus-value : le propriétaire doit les rembourser dans la mesure de la plus-value existante au jour du remboursement.

    Impenses somptuaires, c’est-à-dire n’ayant apporté aucune plus-value : le propriétaire ne doit aucune indemnité, et peut exiger leur suppression.

       2)Accession mobilière

    Le code civil consacre plusieurs textes à l’accession mobilière (art. 565 à 577).

    L’accession mobilière suppose qu’un meuble se trouve uni ou incorporé à un autre meuble, par accident ou par erreur, et que les deux meubles ont des propriétaires différents. Les textes du code civil font application dans ce cas du principe selon lequel l’accessoire suit le principal ; ils s’efforcent alors de déterminer dans chaque hypothèse quelle est la chose principale, puisque c’est le propriétaire de cette chose qui réalise par accession une acquisition nouvelle.

    Mais cette réglementation présente très peu d’intérêt pratique. En effet, le plus souvent la personne qui a réalisé l’union ou l’incorporation de la chose d’autrui à sa propre chose en est devenue propriétaire par le jeu de l’article 2279 § 1.


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