• III)Les effets de la possession

    Dès lors qu’elle n’est pas viciée la possession produit un certain nombre d’effets.

       1)Les actions possessoires

    Ces actions sont données à tout possesseur et même à tout détenteur d’un immeuble pour faire cesser le trouble apporté à sa possession ou à sa détention. Elles sont de la compétence du tribunal de grande instance. Celui-ci ne peut fonder sa décision sur le droit de propriété, mais seulement sur la possession ou sur la détention ; il n’a donc pas à rechercher qui est le véritable propriétaire.

    Il existe trois actions possessoires. L’action en dénonciation de nouvel œuvre protège le possesseur contre les menaces de trouble ; elle lui permet de demander que soient arrêtés les travaux entrepris par le voisin et susceptibles de nuire à la jouissance de son fonds. L’action en complainte défend le possesseur contre les troubles réalisés. Enfin, l’action en réintégration permet au possesseur dépossédé par violence ou voie de fait de se faire remettre en possession. Les actions possessoires doivent être exercées dans l’année du trouble.

       2)Position de possesseur dans l’action en revendication

    Le possesseur même de mauvaise foi est défendeur de l’action en revendication exercée par celui qui se prétend propriétaire de la chose. C’est donc à ce dernier qu’incombe la charge de prouver son droit. A défaut de cette preuve le bien doit être laissé au possesseur.

       3)Acquisition de la propriété

    La possession conduit à la reconnaissance ou même à l’acquisition de la propriété mais, dans des conditions différentes suivant que le possesseur est de bonne ou mauvaise foi, et suivant qu’il s’agit d’un meuble ou d’un immeuble. Le possesseur est de bonne foi quand il croit être propriétaire. La bonne foi suppose l’existence d’un titre d’acquisition en vertu duquel le possesseur a cru devenir propriétaire, ignorant que ce titre était atteint d’un vice.

    Le possesseur d’un immeuble peut en devenir propriétaire par une possession prolongée. Le délai exigé varie qu’il est de mauvaise foi (trente ans) ou de bonne foi (dix ans). C’est l’usucapion en prescription acquisitive. Le possesseur d’un meuble en devient propriétaire au bout de trente ans s’il est de mauvaise foi, et instantanément s’il est de bonne foi.


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  • II)Les conditions d’efficacité

    Un possesseur peut ne pas bénéficier des effets de la possession. Car il ne suffit pas que les conditions d’existence de celle-ci (corpus et animus) soient réunies. Il faut encore que la possession ne soit pas viciée. Il existe quatre vices de la possession. Les uns sont absolus, les autres relatifs.

       1)Les vices absolus

    Les vices absolus peuvent être invoqués par toute personne contestant la régularité de la possession.

       a)La discontinuité

    La possession est discontinue quand le possesseur n’accomplit pas les actes de maitre avec la même régularité qu’un propriétaire. Les actes matériels sur la chose sont séparés par des intervalles anormaux par rapport à la régularité qu’auraient les actes d’un propriétaire.

       b)L’équivoque

    la possession est équivoque quand les actes accomplis par le possesseur ne révèlent pas suffisamment son intention de se comporter en propriétaire. Il en va ainsi quand plusieurs personnes exercent les mêmes droits sur une chose. (On dit, dans ce cas, que la possession est promiscue). L’équivoque peut naitre également d’un contrat existant avant la prise de possession, qui ne permet pas de décider si l’on est en présence d’une possession véritable ou d’une détention.

    Enfin la possession est équivoque quand le possesseur et le propriétaire de la chose cohabitaient avant le décès de celui-ci : par exemple, l’héritier qui vivait avec le défunt est trouvé en possession après le décès d’objets lui ayant appartenu, il est très difficile de déterminer s’il a l’intention de se comporter en propriétaire exclusif de ces objets, ou s’il a seulement l’intention de les administrer pour le compte de tous les héritiers en attendant le partage. En d’autres termes, sa possession est équivoque.

       2)Les vices relatifs

    Ces vices ne peuvent être invoqués que par les personnes qui en ont été les victimes.

       a)La discontinuité

    La possession doit être paisible. Celui qui par force ou par voie de fait ou menace s’est emparé d’une chose ne peut pas invoquer sa possession à l’encontre du propriétaire qu’il a dépossédé. Et l’on considère généralement que seule la violence exercée lors de l’entrée en possession vicie celle-ci.

       b)L’équivoque

    La possession doit être publique. Il y a clandestinité quand le possesseur dissimule les actes matériels de possession aux personnes qui auraient intérêt à les connaitre. Ainsi le voleur qui dissimule la chose volée est un possesseur clandestin.


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  •    2)Possession et détention précaire

    Un détenteur précaire réalise l’élément matériel de la possession, le corpus. Par contre, il n’a pas l’animus, l’intention de se comporter en propriétaire. En réalité il exerce le corpus de la possession pour le compte de celui dont il reconnait le droit de propriété.

    Sont détenteurs précaires tous ceux qui détiennent la chose en vertu d’un titre qui démontre la propriété d’autrui. Il s’agit d’un titre qui les oblige à restituer ultérieurement la chose au propriétaire. L’article 2266 du code civil donne une liste non limitative des détenteurs : locataire, usufruitier, dépositaire… on peut y ajouter notamment l’emprunteur. Dans tous les cas, si le détenteur a dû passer un contrat avec le propriétaire pour obtenir le droit d’utiliser la chose, c’est qu’il reconnaissait son droit et que par conséquent il n’avait pas lui-même l’animus.

    Cependant, chaque fois qu’une personne exerce un pouvoir de fait sur une chose, elle est présumée possesseur (art. 2256 du code civil) ; c’est alors à celui qui conteste la possession de prouver que l’animus fait défaut. En pratique, il produira un contrat (bail, prêt, dépôt, etc.) démontrant que le prétendu possesseur a reconnu qu’il n’était pas propriétaire c’est-à-dire qu’il est détenteur précaire.

    Complétant la première présomption, l’article 2257 du code civil en pose une seconde : on est présumé avoir conservé, au cours de son occupation, l’intention que l’on avait à l’origine. S’il est établi que l’occupant d’une chose était locataire à l’origine, on présume qu’il l’est resté. Cette présomption tombe devant la preuve d’une interversion de titre (art. 2268 du code civil).

    Et la loi ne reconnait que deux manières d’intervertir son titre : par une cause venant d’un tiers (par exemple un locataire achète à une personne autre que le bailleur l’immeuble qu’il occupe ; l’acquisition est un titre nouveau provenant d’un tiers) et par la contradiction opposée au droit du propriétaire (par exemple, à l’expiration du bail le locataire se refuse à vider les lieux en invoquant le fait qu’il se considère comme propriétaire). On voit que les cas d’interversion de titre sont très rares en pratique.


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  • Le propriétaire ou le titulaire d’un autre droit réel ont sur la chose des prérogatives reconnues par le droit, donc un pouvoir juridique. Le possesseur exerce sur la chose un pouvoir de fait se traduisant par des actes matériels sur celle-ci. Généralement c’est le propriétaire de la chose qui en a la possession mais il peut en aller différemment. Par exemple, le voleur est possesseur sans être propriétaire. (La possession ne vise que les droits réels mais elle vise tous les droits réels). Quant aux choses, celles qui sont hors du commerce (par exemple les biens du domaine public) ne peuvent pas faire l’objet de possession.

    I)Notion de possession

       1)Eléments constitutifs

    Ils sont au nombre de deux : corpus et animus.

       a)Le corpus

    Le corpus est l’élément matériel, qui consiste dans l’établissement d’actes matériels sur la chose, comme pourrait le faire un propriétaire (ex. : habiter une maison). On peut posséder corpore alieno c’est-à-dire exercer le corpus par l’intermédiaire d’une autre personne. Par exemple, le bailleur d’une maison possède celle-ci par l’intermédiaire du locataire.

       b)L’animus

    L’animus (plus précisément l’animus domini) est l’élément intellectuel de la possession. Il consiste dans l’intention d’agir en qualité de propriétaire, ce qui n’implique pas nécessairement la croyance en la légitimité de son droit : le voleur sait qu’il n’est pas propriétaire mais veut se comporter en propriétaire.

    Par contre le locataire d’un appartement qui, aux yeux des tiers, peut passer pour un possesseur, n’a pas l’animus ; il n’entend pas se comporter en propriétaire et reconnait le droit de son bailleur. Le locataire fait partie des détenteurs précaires, qu’il faut distinguer des possesseurs.


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