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2)Choses fongibles et choses non fongibles
Les choses fongibles, appelées aussi choses de genre, sont interchangeables ; elles peuvent être données l’une à la place de l’autre (exemples : billets de banque, blé, pétrole, etc.). Les choses non fongibles, dites aussi corps certains, sont des choses individualisées, déterminées (exemples : une automobile immatriculée, un appartement).
Cette distinction présente un double intérêt. Le transfert de propriété d’un corps certain se réalise dès l’échange des consentements de l’aliénateur et de l’acquéreur. Alors que pour les choses de genre il se produit lors de l’individualisation des biens cédés (donc au plus tard lors de leur livraison). Seule la perte fortuite des corps certains libère le débiteur, non la perte fortuite des choses de genre.
3)Choses consomptibles et choses non consomptibles
Les choses consomptibles se détruisent par l’usage (exemples : la monnaie, les aliments, le carburant, etc.). Alors que les choses non consomptibles peuvent faire l’objet d’une utilisation répétée, même si elles diminuent de valeur à la suite de cette situation (exemples : automobile, appartement, machine, etc.).
L’intérêt de cette classification concerne les conséquences de l’attribution d’un droit de jouissance (par exemple un droit d’usufruit) sur ces choses. Si un droit de jouissance est attribué sur des choses consomptibles, il entraine transfert de propriété sur ces choses, avec obligation de restituer (à l’expiration du droit de jouissance) des choses de même nature. S’il porte sur des choses non consomptibles, ce sont elles qui devront être restituées.
4)Choses frugifères et choses non frugifères
Les choses frugifères produisent des fruits. Les fruits sont des biens qui naissent périodiquement de la chose sans en altérer sensiblement la substance. Ainsi, sont des fruits les récoltes (on les appelle fruits naturelles) et les revenus produits par un capital, comme les loyers ou les intérêts d’une somme d’argent (ce sont les fruits civils). On oppose les fruits aux produits. Ceux-ci sont fournis sans périodicité ou en épuisant la substance de la chose (par exemple les matériaux extraits d’une carrière ou les coupes d’arbres de haute futaie qui, une fois coupés, ne repoussent pas).
La distinction entre les fruits et les produits présente plusieurs intérêts. Ainsi l’usufruitier n’a droit en principe qu’aux fruits de la chose et non aux produits. De même, on le verra plus tard, le possesseur de bonne foi d’une chose poursuivi en restitution par le véritable propriétaire a le droit de conserver les fruits qu’il a perçus, alors qu’il doit restituer les produits en même temps que la chose elle-même.
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II)Classifications propres aux choses
1)Choses appropriées et choses sans propriétaires
La plupart des choses sont l’objet d’une propriété privée ; ce sont les choses appropriées que l’on oppose aux choses sans propriétaire. Mais parmi ces dernières, il faut distinguer les choses sans maitre, les choses communes et les choses hors du commerce.
Les choses sans maitre n’ont pas de propriétaire mais leur nature ne s’oppose pas à ce qu’elles fassent l’objet d’une propriété privée. Il ne peut s’agir que de meubles, car lorsqu’un immeuble devient vacant, c’est-à-dire sans propriétaire privé, il devient la propriété privée de l’Etat. Parmi ces meubles sans maitre, on distingue ceux qui n’en ont jamais eu (le gibier, les poissons de la mer ou des rivières, etc.) que l’on appelle res nullius, et ceux qui ont été volontairement abandonnés par leur propriétaire. Les objets abandonnés sont appelés res derelictae et doivent être confondus ni avec les épaves (qui sont des choses perdues) ni avec les trésors (chose cachée sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété). Epaves et trésors sont, on le verra, soumis à des règles différentes de celles qui régissent les choses sans maitre (ces dernières appartiennent au premier qui en prend possession).
Les choses communes n’appartiennent à personne et leur usage est commun à tous. Il s’agit de l’air, du vent, de la lumière, de la chaleur solaire, des eaux de la mer et de toutes les eaux courantes. Cependant une appropriation partielle est possible : on peut boire l’eau d’un torrent, fabriquer de l’air liquide, etc. Mais cette appropriation ne doit pas gêner l’usage de tous sur ces choses.
Les choses hors du commerce sont des choses qui ne peuvent pas changer de propriétaire ; elles ne peuvent être cédées. Ce sont essentiellement les choses qui appartiennent à l’Etat et aux collectivités publiques et qui sont affectées à l’usage direct du public ou à un service public (exemples : les routes, les ports, etc.). Ces biens sont domaniaux, c’est-à-dire qu’ils font partie du domaine public, par opposition aux biens du domaine privé de l’Etat, qui obéissent aux règles générales de la propriété privée et sont donc aliénables.
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*Les meubles par anticipation
Les meubles par anticipation sont des choses, qui par leur nature, sont des immeubles, mais qui sont destinées à devenir des meubles. Ex : Une récolte sur pied est un immeuble. Elle deviendra un meuble lorsqu’elle sera coupée. La vente d’une telle récolte est une vente mobilière. Les meubles incorporels sont des droits portant sur une chose mobilière par nature (droit réel, droit personnel, action en justice) ou des droits détachés de tout support matériel mais que la loi considère arbitrairement comme des meubles (parts sociales, droits intellectuels,…).
2)Les droits
Sont considérés comme mobiliers tous les droits auxquels la loi n’attribue pas le caractère immobilier. Il suffit donc d’indiquer quels sont les droits immobiliers visés par l’article 526 du code civil.
Sont immobiliers tous les droits réels portant sur des immeubles, qu’il s’agisse de droits réels principaux ou de droits réels accessoires (hypothèque et privilèges). Il en va de même pour les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. Enfin il existe également quelques créances immobilières. On les trouve parmi les obligations qui imposent au débiteur de créer ou transférer un droit réel : on considère comme immobilier le droit de créance lorsque l’obligation est relative à un immeuble.
Ces créances sont très rares parce que la convention qui a donné naissance à l’obligation a par elle-même réalisé le transfert de propriété (on verra en effet que le transfert de propriété entre les parties au contrat se réalise en principe dès et par la seule conclusion du contrat). Pour trouver une créance immobilière, il faut alors supposer que le transfert du droit réel immobilier a été retardé, par exemple jusqu’à la détermination de l’immeuble vendu. Ainsi on peut imaginer la vente d’un hectare de terrain à prendre dans une certaine région. Jusqu’à la détermination de l’hectare vendu, la propriété n’en est pas transférée à l’acheteur ; celui-ci est seulement créancier du transfert de propriété, et sa créance est immobilière.
Après cet exposé, on s’aperçoit que la distinction des meubles et des immeubles, si elles convient aux choses, présente un caractère artificiel pour les droits, car le critère de fixité n’a ici aucun sens.
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I)Classification communes aux choses et aux droits
Selon l’article 516 du code civil, « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Cette classification englobe donc les choses et les droits, bien que logiquement seules les choses puissent être classées en fonction de leur fixité ou de leur aptitude au déplacement.
1)Les choses
a)La distinction
Les immeubles par nature sont les choses qui ont une situation fixe de telle sorte qu’elles ne peuvent être transportées sans être altérées (ex. : végétaux adhérant au sol par leurs racines, fonds de terre, constructions fixées au sol).
Les meubles sont des choses qui peuvent se déplacer (animal, véhicule) ou être déplacés. Il faut noter que des choses qui à l’origine sont immeubles par nature deviennent meubles quand elles sont détachées du sol (exemple : les matériaux provenant de la destruction d’une maison).
b)Les intérêts de la distinction
Les meubles et les immeubles sont soumis à des règles juridiques différentes. Ainsi les ventes d’immeubles contrairement aux ventes de meubles, sont soumises à une publicité. Les immeubles peuvent faire l’objet d’une hypothèque et les meubles d’un gage. La saisie d’un immeuble est soumise à des règles beaucoup plus complexes que celle des meubles. Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un litige, est seul compétent le tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble, alors que les procès relatifs aux meubles sont soumis à d’autres règles de compétence.
c)Les tempéraments à la distinction
*Les immeubles par destination
Les immeubles par destination sont des meubles par nature qui constituent l’accessoire d’un immeuble mais qui prennent un caractère immobilier en raison de ce lien. Pour qu’un meuble devienne immeuble par destination, l’un et l’autre doivent avoir le même propriétaire. Le Code civil intègre dans la catégorie des immeubles par destination deux catégories d’immeubles : Les choses (meubles) indispensables à l’exploitation du fonds. Les choses attachées au fonds « à perpétuelle demeure », qui ne peuvent en être détachées sans être elles-mêmes détériorées ou sans briser ou détériorer la partie de l’immeuble sur laquelle elles sont fixées.
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