• Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont des officiers ministériels qui ont le monopole de représentation devant le Conseil d'Etat et devant la Cour de cassation lorsque celle-ci est obligatoire. Naguère, ils étaient appelés avocats aux conseils. Leur statut présente les particularités suivantes : -depuis une ordonnance du 10juillet 1814, le nombre des charges est irrévocablement fixé à 60. Les études sont principalement implantées à Paris et, quelques-unes, à Neuilly -sur-Seine. -les avocats aux conseils forment un ordre autonome à la tête duquel se trouve un président assis té d'un conseil de l'ordre composé de 11 membres. Cette instance élabore le règlement intérieur, examine les candidatures éventuelles, assure la fonction disciplinaire ainsi que la représentation de la profession. -ils ne sont pas soumis à un tarif pour leurs honoraires.

    Les huissiers de justice sont des officiers publics et ministériels. Nommés dans leurs fonctions par arrêté du garde des sceaux, ils ont seuls qualité pour signifier les actes de procédure et ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Ils peuvent, en outre, soit sur commission de tribunaux, soit à la demande departiculiers, procéder à des constats. Sous réserve d'extension des compétences prévue par les textes et accordée à titre exceptionnel, l'huissier de justice ne peut instrumenter que dans le ressort du tribunal d'instance de sa résidence. Ils exercent leur fonction soit à titre individuel soit en société civile professionnelle.

    En cas de manquement aux règles professionnelles, l'huissier peut être poursuivi disciplinairement devant ses pairs (chambre départementale) ou devant le tribunal de grande instance. La profession est organisée en chambres départementales et régionales dans chaque ressort de cour d'appel. En outre, une cham bre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics et règle les différends entre les chambres et, dans certains cas, entre les huissiers de justice. Les huissiers de justice perçoivent en matière civile et commerciale pour lesactes de leur ministère, des émoluments tarifés prévus au décret du 5 janvier 1967.

    Jusqu'en 1965, le greffier des tribunaux de commerce avait le statut d'officier public et ministériel. La loi du 30 novembre 1965 et ses décrets d'application ont réform é la profession en fonctionnarisant le greffier de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et d'instance. Cependant, les greffes des tribunaux de commerce sont demeurés des offices publics et ministériels. Outre leur obligation d'assister les membres du tribunal de commerce à l'audience, les greffiers des tribunaux de commerce dirigent l'ensemble des services du greffe et assurent la tenue de divers registres de publicité légale, notamment celui du commerce et des sociétés.

    Depuis la loi du 31 décembre 1990, la profession est représentée auprès des pouvoirs publics par un conseil national des gref fiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs. Elu pour la première fois en 1992 pour 4 ans, le conseil national est renouvelé par moitié tous les 2 ans. Le conseil national a essentiellement pour rôle d'organiser la formation initiale et permanente des greffiers ainsi que les examens professionnels. Par ai lleurs, il soumet chaque année au garde des sceaux une liste de greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique et une liste des greffiers inspecteurs. Mais il est dépourvu de prérogatives disciplinaires, celles-ci relevant de la compétence du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffe est situé. Enfin, il est systématiquement consulté par la chancellerie lors de l'élaboration des textes concernant la profession.


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  • III)Les officiers ministériels

    a)Les règles communes

    Les officiers ministériels sont des personnes titulaires d'un office qui leur est conféré à vie par l'autorité publique et pour lequel ils ont ledroit de présenter un successeur. Certains jouissent du droit de faire des actes publics et sont donc aussi des officiers publics. L'avoué et l'avoué d'appel, le commissaire priseur et les avocats aux conseils sont des officiers ministériels, le notaire, le greffier du tribunal de commerce et l'huissier des officiers publics et ministériels.

    Le nombre et l'implantation des offices sont déterminés par le garde des sceaux. L'officier ministériel ne peut exercer ses fonctions que dans l'office dont il est personnellement titulaire ou en qualité d'associé d'une société elle -même titulaire de l'office. Il ne peut exercer ses fonctionsqu'à la suite d'un agrément du garde des sceaux. Cet agrément prend la forme d'un arrêté. De même, il ne peut cesser ses foncti ons qu'avec un autre agrément du garde des sceaux. Si au cours de sa carrière, l'officier ministériel exerce dans plusieurs offices, un arrêté sera pris à chaque nomination et à chaque démission. Enfin, l'officier ministériel qui a cessé ses fonctions peutobtenir sous certaines conditions l'honorariat.

    b)Les auxiliaires de justice

    Les avoués d'appel sont des officiers ministériel s qui ont pour mission de représenter les parties devant la cour d'appel auprès de laquelle ils sont établis. Cette représentati on des parties est appelée "postulation". A ce titre, ils accomplissent les actes écrits qu'exige la procédure au nom de leurs clients dont ils sont les mandataires. Ils bénéficient pour leur activité d'un monopole et perçoivent des émoluments tarifés. Ilspeuvent par ailleurs donner librement des consultations en matière juridique et rédiger des actes sous seing privé. Ils exercent leur activité individuellement, en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral.

    Ils sont organisés en compagnies établies auprès de 28 cours d'appel de la France métropolitaine. Les cours de Colmar et de Metz ainsi que les départements d'Outre-mer ont un système particulier. La profession comprend des chambres régionales (1 par cour d'appel) qui, outre leur rôle disciplinaire, établissent le règlement intérieur de la compagnie, et une chambre nationale, qui représente l'ensemble des avoués auprès des pouvoirs publics. Les avoués d'instance qui avaient le monopole de la représentation devant le tribunal de grande instance ont été supprimés par la loi du 31 décembre 1971.


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  • I)La profession d’avocat

    Les avocats exercent une prof libérale relevant de l'ordre des avocats. L’accès à la profession d’avocat se fait en deux temps : un concours d’entrée dans l’un des centres régionaux de formation à la profession d’avocat (CRFPA –Ecoles des Avocats) d’abord, puis le concours de sortie de ce centre après 18 mois de formation, appelé certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA).

    Les avocats sont soumis à une déontologie dont le rôle est essentiel, sous le contrôle des différents ressorts territoriaux que constituent les barreaux. Ils peuvent exercer leur activité sous différentes formes et cela avec une certaine liberté : collaboration, salariat ou statut d’associé. Leurs fonctions sont multiples, mais peuvent être regroupées autour de trois grandes notions : conseil, représentation et assistance. Le Conseil de l'Ordre qui administre l'ordre (1 ordre ou barreau auprès de chaque TGI) peut prononcer des sanctions disciplinaires

    Au vu de l’importance marquée de cette profession, le nombre d’incompatibilités et d’interdictions est grand, cela afin de garantir un exercice professionnel protecteur des droits et libertés tant pour l’avocat et son client que pour la société de manière plus générale. Ces incompatibilités portent autant sur l’exercice d’autres activités professionnelles que sur de possibles mandats électifs notamment. Les attributions de la profession d‘avocat : assister les parties, les représenter à l'audience et donner des consultations juridiques. La postulation est tarifée alors que les honoraires sont libres. La représentation par avocat est impossible devant la cour d'appel et la cour de cassation (avoués devant la cour d'appel et avocats aux conseils devant la cour de cassation)

    II)Les secrétaires greffiers

    Le secrétariat-greffe comprend en qui concerne la procédure civile et la procédure pénale comprend l’ensemble des services admi nistratifs du siège et du parquet. Il est dirigé par un greffier en chef, assisté de greffier. Un greffier en chef est le chef d’un secrétariat-greffe, chargé de la direction des services administratifs et de la gestion financière de la juridiction. On trouve un secrétariat-greffe auprès de la cour de cassation, de la cour d’appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d’instance et de la juridiction de proximité, du conseil des prud’hommes. Le chef et les membres d’un secrétariat-greffe possèdent la qualité de fonctionnaire. Le greffier en chef du tribunal de commerce est encore un officier ministériel.

    Ils assistent les m agistrats à l’audience, dressent les actes de greffe. Le greffier en chef est dépositaire des minutes et archives. Une minute est l’original d’un acte rédigé par un officier public, ou d’un jugement revêtu de la signature du président et du greffier. Les minutes ne sortent pas de l’étude de l’officier public ou du greffe. Il en est délivré des copies exécutoires, ou de simples copies certifiées conformes. Le greffier en chef délivre expédition des jugements. Le décret du 20 août 2004 a remplacé les mots «  secrétariat-greffe » par le mot « greffe ». Le greffe des juridictions administratives est organisé selon les mêmes principes. Chaque tribunal administratif et chaque cour administrative d’appel comporte un greffe ; le conseil d’Etat comporte un secrétariat du contentieux qui assure les fonctions d’un greffe.


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