• II)L’ordre administratif

    Les juges de l’ordre administratif sont répartis au sein de quatre corps distincts : Conseil d’Etat, Cour des comptes, Chambresrégionales des comptes, Tribunaux administratifs / Cours administratives d’appel, chacun étant astreints à des règles spécifiques. Différents éléments sont cependant communs, comme les règles de recrutement par exemple. Ainsi, la formation des juges admin istratifs est assurée par l’Ecole nationale d’administration (ENA), auquel il est possible d’accéder par les voies normales et l atérales. Pour ce qui
    est de l’exercice de ces fonctions, il est important d’envisager des points : inamovibilité, incompatibilités et incapacités, puis organisation professionnelle.

    Si le principe d’inamovibilité est reconnu aux magistrats de l’ordre j udiciaire par l’art. 64 de la Constitution, ce sont différentes lois successives qui en sont à l’origine pour les juges administratifs. Dans l‘article L. 231-3 du code de justice administrative , c’est par exemple le cas pour les conseillers des Tribunaux administratifs et Cours administratives d’appel. En matière d’obligations professionnelles, les juges administratifs partagent
    certains points communs avec les magistrats de l’ordre judiciaire. C’est ainsi qu’ils sont astreints à certaines incompatibilités et incapacités notamment, par lesquelles ils ne peuvent en aucun cas exercer un mandat électif par exemple. Ces interdictions portent également sur le domaine professionnel ou bien encore sur la situation de famille .

    Si les juges administratifs sont soumis par principe au régime disciplinaire général de la fonction publique, certains connaissent un régime ad hoc. C’est le cas par exemple des conseillers des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel qui voir leur discipline assurée par un organe ad hoc : le Conseil supérieur des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a un rôle consultatif général pour les questions concernant le corps : notamment, mesures individuelles intéressant la carrière, l'avancement et la discipline des magistrats. Il est prési dé par le vice-président du Conseil d'État et comprend 13 membres dont 5 représentants élus du corps des tribunaux administratif s et des cours administratives d'appel.


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  • c)Les magistrats du parquet

    Appelée aussi debout du fait de la position des magistrats durant l'audience. Ils exercent le ministère public et protègent donc les intérêts généraux. Ils sont indépendants des cours et tribunaux. Ils sont amovibles et sont tenus de prendre des réquisitions écrites conforme à l'ordre donné par leur hiérarchie, même s'ils sont libres oralement de s'exprimer. Les attributions en matière civile sont des attributions extra -judiciaires (surveillance des tuteurs et officiers ministériels, vérification des registres de l'état civil) et des attributions judiciaires (protection des intérêts généraux de la société lors de son intervention dans les procès). Les attributions en matière pénale sont direction de la PJ, mener l'enquête préliminaire. Devant les juridictions répressives, leur rôle est l’exercice de l'action publique. Le Conseil supérieur de la magistrature joue un rôle uniquement consultatif pour les magistrats du parquet, de surcroît dans une formation spécifique, la décision finale ne lui revenant pas mais étant prise par le ministre de la Justice.

    Selon l’article 65 alinéa 3 de la constitution, « la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’Etat, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa ». Selon l’article 65 alinéa5 de la constitution, « la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet ». Selon l’article 65 alinéa 7, « la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège ». Selon l’article 65 alinéa 9, « sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du conseil supérieur de la magistrature ».


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  • b)Les magistrats du siège

    Appelée aussi assise du fait de la position desjuges durant l'audience. Ils prononcent les jugements et rendent la justice en toute impartialité. Ils sont inamovibles et indé pendants de tout pouvoir. Ils sont passibles de sanctions disciplinaires en cas de manquement à leurs devoirs. En matière disciplinaire par exemple, les magistrats du siège peuvent voir des sanctions être prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature. Il s’agit du Conseil chargé d'assister le président de la République française dans ses tâches relatives à l'autorité judiciaire. Le conseil supérieur de la magistrature est l’organe constitutionnel destiné à garantir l’indépendance de l’autorité judi ciaire. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié le titre VIII de la constitution intitulé de l’autorité judiciaire. Selon l’article 65 alinéa 1 de la constitution, « le conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet ». 

    Selon l’article 65 alinéa 2 de la constitution, « la formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le président de la cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’Etat désigné par le conseil d’Etat, un avocat ainsi que six personnalité qualifiées qui n’appartiennent ni au parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le président de la république, le président de l’assemblée nationale et le président du sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées ». Selon l’article 65 alinéa9, « sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du conseil supérieur de la magistrature ».

    Selon l’article 65 alinéa 4 de la constitution, « la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme  ». Selon l’alinéa 6 de l’article 65 de la constitution, «  la formation du con seil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet ».


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  • I)L’ordre judiciaire

    a)Les règles communes

    Les magistrats sont des fonctionnaires formant le corps judiciaires etleur recrutement peut s'opérer par voie normale (concours) ou par intégration : recrutement par concours à l'École Nationale de la Magistrature · concours des étudiants ouvert aux candidats de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, debonne moralité, en situation régulière avec l'armée, de moins de 27 ans et titulaires d'un diplôme de second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme figurant sur la liste d'équivalence établie par Décret · concours des fonctionnaires ouvert aux candidats de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, de bonne moralité, en situation régulière avec l'armée, de moins de 40 ans, justifiant d'au moins 4 années de service public.

    Les candidats admis à l'Ecole National de la Magistrature sont nommés auditeurs de justice. Durée de scolarité de 31 mois comprend formation professionnel et un stage en juridiction. Le classement à l'examen détermine affectation. recrutement par intégration. Peuvent en bénéficier les membres des professions juridiques et judiciaires (avocats, notaires, huissiers de justice, greffiers) et les professeurs et maîtres de conférence en droit ayant un certain nombre d'années dans le service public. Les candidats recrutés effectuent un stage de 6 mois en juridiction. L’ENM est destinée est destinée à assurer la formation professionnelle des auditeurs et la formation continue des magistrats.

    Les magistrats sont nommés par décret du président de la République sur proposition du garde des Sceaux. Ils sont affectés successivement et indifféremment à la magistrature du siège ou du parquet. Sauf sanctions disciplinaires, les magistrats ne peuvent recevoirune nouvelle affectation sans leur consentement, même en avancement. Leur mandat est incompatible avec tout mandat politique. Dans les juridictions de l’ordre judiciaire, les magistrats de carrière sont chargés de juger lorsqu’ils sont au siège, de requérir l’application de la loi quand ils sont au parquet.


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