• b)Les chambres régional des comptes

    Créées par la loi du 2 mars 1982, les 26 chambres régionales des comptes (CRC) ont été organisées par la loi du 10 juillet 1982. Elles sont chargées de juger les comptes des comptables publics locaux. Elles peuvent également intervenir en cours d’élaboration des actes budgétaires et peuvent être sollicitées par le préfet pour donner des avis sur des sujets particuliers. La CRC juge l’ensemble des comptes des comptables publics locaux (régularité des recettes et des dépenses, emploi régulier des fonds), la Cour des comptes statuant, le cas échéant, en appel.

    La Chambre régionale des comptes (CRC) juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités et de leurs établissements publics. Ce contrôle juridictionnel est la mission originelle des CRC. Il s'agit d'un contrôle de régularité des opérations faites par les comptables publics. Il consiste à vérifier non seulement que les comptes sont réguliers, mais surtout que le comptablea bien exercé l'ensemble des contrôles qu'il est tenu d'effectuer. La CRC règle et reconnaît les comptes exacts par des jugements, que des irrégularités aient été révélées ou non.

    La CRC intervient dans quatre cas lorsque le budget a été adopté en dehorsdes délais prévus (après le 31 mars) ; quand le budget a été voté en déséquilibre (les recettes ne correspondant pas aux dépenses) ; lorsque l'exécution du budget est en déficit ; en cas de défaut d'inscription d'une dépense obligatoire. Le contrôle de gestion vise à examiner la régularité et la qualité de la gestion des collectivités locales. Il porte non seulement sur l'équilibre financier des opérations de gestion et le choix des moyens mis en œuvre.

    c)La cour de discipline budgétaire et financière

    La Cour de discipline budgétaire et financière a été créée par la loi du 25 septembre 1948 pour sanctionner certains types de f autes personnelles commises, dans les actes de leurs fonctions, par les fonctionnaires, les agents publics ou les personnes assi milées, au préjudice de l’État, de diverses collectivités publiques ou de certains organismes financés sur fonds publics. La cour est composée du premier président de la Cour des comptes, qui la préside, du président de la section des finances du Conseil d’État, qui en est le vice-président, de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes et de deux conseillers d’État, nommés pour cinq ans par décret pris en conseil des ministres. Le ministère public de cette juridiction est assuré par le procureur général près la Cour des comptes, qui peut être assisté par les avocats généraux près la Cour des comptes et par deux commissaires du gouvernement.

    L’instruction des affaires est confiée à des rapporteurs, désignés par le président, et qui sont choisis parmi des membres du Conseil d’État ou des magistrats de la Cour des comptes, qui ont été nommés par décret. La cour siège à la Cour des comptes, dont les services assurent son secrétariat. Sont justiciables de la cour les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires, et les agents, représentants ou administrateurs des organismes, quels qu’ils soient, qui sont susceptibles d’êtrecontrôlés par la Cour des comptes. C’est ainsi que peuvent relever de la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière les agents de l’État, des collectivités locales, des établissements publics nationaux ou locaux, des entreprises publiques, des institutions de sécurité sociale, d’organismes faisant appel à la générosité publique dans le cadre de campagnes nationales, et de tous les organismes qui bénéficient du concours financier de l’État ou d’autres organismes publics.


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  • 2)Les juridictions d’attributions

    a)La cour des comptes

    Juridictions administratives, les juridictions d’attributions sont pl acées sous l’autorité du Conseil d’État, qui intervient généralement au niveau de la cassation. En France, l’existence d’un corps de contrôle des finances royales remonte à 1318 (art. IV de l’ordonnance de Pontoise édictée par Philippe V le Long). Il faut toutefois attendre le début du XIXe siècle pour que le contrôle des comptes publics soit unifié par Napoléon
    1er, qui crée la Cour des comptes le 16 septembre 1807. La cour est présidée par le premier président nommé par décret en Conseil des ministres.

    Comme toute juridiction, la cour est assistée d’un parquet dirigé par le procureur général, nommé par décret en Conseil des ministres. Celui -ci exerce le ministère public près la cour. La Cour des comptes comprend sept chambres qui constituent ses organes délibérants. La Cour des comptes est indépendante tant du pouvoir législatif que du pouvoir exécutif. Cette indépendance, réaffirmée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 25 juillet 2001, est garantie par son statut de juridiction, par l’inamovibilité de ses membres qui ont la qualité de magistrat, ainsi que par le libre établissement de son programme de contrôle.

    Depuis la seconde guerre mondiale, l’extension des compétences de l’État s’est accompagnée d’un élargissement des missions de la cour. Elle a désormais compétence pour contrôler : obligatoirement : l’État ; les établissements publics nationaux ; les entreprises publiques ; es organismes de sécurité sociale. facultativement : les organismes de droit privé dont la majorité des voix ou du capital est détenue par des organismes soumis obligatoirement au contrôle de la cour ou dans lesquels ces organismes ont un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ; les organismes de droit privé(les associations, notamment) bénéficiaires de concours financiers d’origine publique ; les organismes d’intérêt général faisant appel à la générosité publique ; les organismes bénéficiant de concours financiers de l’Union européenne ; les organismes habi lités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature, des cotisations légalement obligatoires.

    La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics et elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les com ptabilités publiques. La cour est donc chargée de vérifier si les recettes ont été recouvrées et si les dépenses ont été payées conformément aux règles comptables en vigueur. Elle analyse les comptes et les pièces justificatives présentés et examine l’équilibre des comptes. Elle donne alors décharge au comptable si les comptes sont réguliers, ou elle le met en débet si des recettes ont été perdues ou si des dépenses ont été irrégulièrement effectuées. La responsabilité de l’agent comptable est donc à la foi s personnelle et pécuniaire. Les arrêts de la Cour des comptes peuvent être examinés en cassation par le Conseil d’État. Les jugements définitifs des chambres régionales des comptes peuvent enfin être soumis à la Cour des comptes qui statue comme juridiction d’appel.


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  • b)Les cours administratives d’appel

    Les cours administratives d’appel ont été créées par la loi du 31 décembre 1987. Cette réforme, dont la date d’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 1989, avait pour principal objet de désengorger le Conseil d’État qui croulait sous les recours en appel des jugements des tribunaux administratifs. Outre l’accélération du délai de règlement des affaires contentieuses administratives, la réforme du 31 décembre 1987 a rapproché l’organisation des juridictions administratives de celle des juridictions judiciaires : le traitement des jugements en appel est désormais confié à des organismes juridictionnels spécialement affectés à cet effet.

    Les cours administratives d’appel sont au nombre de sept. Leurs sièges respectifs s’établissent à Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes et Paris. Une 8e a été créée en région parisienne. Le ressort territorial de chaque cour administrative d’appel recouvre celui de plusieurs tribunaux administratifs. Par exemple, la cour admi nistrative d’appel de Bordeaux est compétente pour connaître des appels formés contre les jugements prononcés par les tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Poitiers, Toulouse, Pau, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis de la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Les cours administratives d’appel sont présidées par un conseiller d’État. Les autres membres appartiennent au corps des tribunaux administratifs, qui est devenu par le fait celui des « tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ». Le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel compte actuellem ent 650 membres environ, dont 100 en poste dans les seules cours administratives d’appel. Les cours administratives d’appel sontorganisées en chambres. Lorsqu’une affaire présente une certaine difficulté juridique, la cour peut siéger en formation plénière.

    Les cours administratives d’appel sont chargées d’examiner au fond en deuxième ressort les jugements des tribunaux administratifs, à l’exclusion des décisions de toute autre juridiction administrative statuant en premier ressort. Toutefois, le législateur de 1987 n’a pas souhaité transférer à ces nouveaux organismes tous les appels formés contre les décisions des tribunaux admi nistratifs. Le Conseil d’État reste ainsi juge d’appel pour certaines affaires. Depuis le décret du 9 septembre 1992, les cours administratives d’appel peuvent être appelées à donner des avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets de région.


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  • 1)Les juridictions de droit commun

    a)Les tribunaux administratifs

    Les tribunaux administratifs ont été créés en 1953. Ils sont, depuis cette date, « les juges administratifs de droit commun en premier ressort » des litiges administratifs. Il en existe actuellement 36, dont 28 en France métropolitaine. Il ont succédé, avec de profonds changements, aux conseils de préfecture qui avai ent été créés dans chaque département par la loi du 28 pluviôse an VIII. Chaque tribunal administratif comprend un président, assisté d’un ou plusieurs vice présidents, et plusieurs conseillers et premiers conseillers dont certains exercent les fonctionsde commissaire de gouvernement. Chaque tribunal est également divisé en un nombre variable de chambres.

    Les conseillers sont principalement recrutés à la sortie de l’ENA. Toutefois, il existe d’autres procédés de recrutement qui se distinguent singulièrement de ceux utilisés pour le Conseil d’État. C’est ainsi qu’un poste sur six de conseiller est réservé à des magistrats de l’ordre judiciaire, aux candidats admissibles à l’agrégation de droit public et aux fonctionnaires licenciés en droit et membres d’un corps classé dans la catégorie A. Un concours complémentaire est ouvert aux étudiants possédant un diplôme permettant de se présenter au concours externe d'entrée à l'ENA et aux agents de catégorie A justifiant de 3 ans de services effectifs. C’est ainsi notamment qu’ils exercent les fonctions de magistrats et bénéficient du privilège de l’inamovibilité.

    Les tribunaux administratifs détiennent une compétence consultative et contentieuse. Mais, contrairement à la juridiction suprême de l’ordre administratif, ils ne disposent pas de formations spéciales chargées de rendre des avis. Les tribunaux administratifs ont hérité des attributions administratives consultatives des anciens conseils de préfecture. Ils donnent ainsi des avis facultatifs à la demande du préfet. Ils sont juges de droit commun du contentieux administratif dans leur ressort territorial. Ils connaissent ainsi en premier ressort de l’ensemble du contentieux qui n’est pas réservé au Conseil d’État ou attribué par la loi à des juridictions spéci ales. Les jugements des tribunaux administratifs sont susceptibles d’appel devant les cours administratives d’appel et, dans que lques cas, directement devant le Conseil d’État.


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