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    La cour de cassation partie 1

    La cour de cassation partie 2


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  • 2)Le rôle de la cour de cassation

    a)Le rôle comme juge du droit

    L’affaire provient le plus souvent d’une cour d’appel, mais elle peut également provenir d’un tribunal du premier degré, de droit commun ou d’exception, s’il s’agit d’une affaire rendue en premier et dernier ressort. Le pourvoi n’est possible que dans des cas très précis : le demandeur doit pouvoir évoquer la violation de la loi, l’inobservation des formes prescrites, l’incompétence, le défaut de base légale ou l’insuffisance des motifs, l’excès de pouvoir ou la contrariété de jugement. Il doit présenter son pourvoi par l’intermédiaire d’un avocat à la Cour de cassation. La procédure est écrite. Le dossier est ensuite soumis à l’une des chambres civiles selon sa spécialisation (par exemple,s’il s’agit d’une affaire de sécuritésociale, devant la chambre civile, section sociale).

    La Cour de cassation a trois possibilités : ou elle rend un arrêt de rejet lorsqu’elle trouve que les moyens ne sont pas fondés et que la décision de la cour d’appel (ou tribunal du premier degré pour une décision rendue en premier et dernier ressort) a été régulièrement rendue. La décision devient alors irrévocable ; ou, si leCour de cassation estime que la règle de droit a été mal appliquée, elle rend un arrêt de cassation et renvoie l’affaire devantune juridiction de renvoi de même degré que celle qui a rendu la décision cassée. Dans l’hypothèse la plus fréquente où la Courde cassation a censuré un arrêt d’appel, le renvoi est ordonné devant une autre cour d’appel. La cour de renvoi est libre de se conformer ou non à la décision de la Cour de cassation.

    Ensuite, deux possibilités s’offrent : ou bien la cour de renvoi statue dans la voie indiquée par l’arrêt de cassation dans ce cas, le procès est terminé, tout nouveau pourvoi est alors impossible ;ou bien la cour de renvoi statue dans le même sens que la première cour d’appel, faisant apparaître un conflit entre les juges du fond et la Cour de cassation : dans ce cas, un second pourvoi est possible, qui est obligatoirement porté devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation. Celle-ci peut alors rejeter ou casser. Si elle rejette, donnant ainsi raison aux cours d’appel , la procédure est terminée. Si elle casse, elle doit en principe renvoyer devant une troisième cour d’appel. Cette derniere doi t se conformer à l’arrêt rendu par l’assemblée plénière, mais le renvoi reste néanmoins nécessaire dans la mesure où celle-ci n’a pas en sa possession les éléments de fait nécessaires à la solution du litige.

    b)Les autres attributions

    Le pourvoi en révision est une procédure permettant de passer outre au caractère définitif d’une décision de condamnation afin de faire rejuger l’aff aire notamment lorsque vient à se produire ou se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Il s’agit d’une voie de recours extraordinaire, ouverte pour réparer une erreur judiciaire; la demande en révision, qui appartient au ministre de la Justice, au condamné lui -même, à son conjoint ou à ses parents, est adressée à la Cour de cassation lorsque, notamment, après un jugement de condamnation, est survenu un fait nouveau de nature à établir l'innocence du condamné, ou lorsqu'un des témoins entendus a été poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu après la condamnation.

    Rattachée à la Cour de cassation, la Commission nationale de réparation des détentions provisoire a pris, en 2001, la suite de la Commission nationale d'indemnisation. C'est la juridiction d'appel des décisions pris es par le Premier président de la Cour d'appel en matière de réparation des détentions provisoires. Elle se compose du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Trois suppléants sont également désignés par le bureau de la cour. Lorsque une décision de non -lieu, de relaxe ou d'acquittement est rendue, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire peut demander la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. La demande est portée devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai de 6 moisde la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. La décision prise par le premier président peut, dans les dix jours de sa notification, faire l'objet d'un recours devant la commission. La décision de cette dernière n'est suscep tible d'aucun recours.

    La loi du 15 mai 1991, complétée par le décret du 12 mars 1992, a institué la procédure de saisine pour avis (qui s'inspire des dispositions de la loi du 31 décembre 1987 relative à la saisine pour avis du Conseil d'État). Ces textes permettent aux juridictions de l'ordre judiciaire (seules les juridictions peuvent donc recourir à cette procédure), en présen ce d'une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, de solliciter l'avis de la Cour de cassation. Le juge qui sollicite cet avis doit en aviser les parties et le Ministère public. La Cour se pronon ce dans les trois mois de sa saisine. L'avis est rendu par une formation proche de l'Assemblée plénière ; il ne lie pas la juridiction et est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.


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  • 1)L’organisation de la cour de cassation

    a)Sa composition

    La Cour de cassation est divisée en 6 chambres : la première chambre civile (compétente notamment pour les affaires de nationalité, de droit des personnes, des successions, du droit d'auteur, de la responsabilité médicale), la deuxième chambre civile (compétente notamment les questions de divorce), la troisième chambre civile (chambre immobilière chargée de tous les contentieux sur la propriété), la chambre commerciale, écon omique et financière (reçoit notamment les pourvois en matière d'effets de commerce, de procédure collective, de propriété industrielle, de droit fiscal, de droit maritime), la chambre sociale (couvre l'ensemble du droit du travail et de la sécurité social e) et la chambre criminelle qui statue en matière pénale.

    Chacune de ces chambres est composée d'un président de chambre, de conseillers, de conseillers référendaires, d'un ou de plusieurs avocats généraux et d'un greffier de chambre. Les auditeurs à la cour de cassation sont des magistrats exerçant auprès de la Cour de cassation des attributions administratives (documentation, travaux d’aide à la décision). La Cour de cassation a à sa tête un premier président. Son bureau est constitué par le premier président, les présidents de chambre, le procureur général et le premier avocat général, assistés du greffier en chef. Le premier président est le magistrat placé à la tête de la Cour de cassation. Le procureur général est un magistrat placé à la tête du ministère public d’une cour. A la Cour de cassation, il est assisté d’un premier avocat général, d’avocats généraux.

    b)Les formations

    Le pourvoi est ouvert contre toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juges du fond, c’est-à-dire non seulement contre les arrêts des cours d’appel, mais aussi contre les jugements rendus en premier et dernier ressort par les juridictions du premier degré. Selon les circonstances, le pourvoi peut être porté devant des formations différentes : il peut en premierlieu être jugé par la chambre compétente en rapport avec l’affaire. La Cour de cassation est composée sur le plan civil de trois chambres civiles, une chambre commerciale et financière, une chambre sociale et, sur le plan pénal, d’une chambre criminelle. Pour juger, chaque chambre doit comporter au moins cinq membres.

    L’affaire peut également être attribuée à une formation restreinte de trois magistrats seulement. Le pourvoi peut, en troisième lieu, être porté devant une chambre mixte composée de magistrats appartenant à trois chambres différentes au moins. Cette faculté, destinée à permettre l’unification de la jurisprudence au sein de la Cour de cassation, est spécialement ouverte lorsque l’affaire soulève une question pouvant recevoir des solutions divergentes de la part des différentes chambres de la cour. Enfin il est possible, en dernier lieu, de faire trancher l’affaire par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, c’est-à-dire la réunion de toutes les chambres de la cour. Le recours à ce mécanisme d’unification de la jurisprudence est possible dès lors que l’affaire pose une question de principe, et notamment s’il existedes solutions divergentes entre les juges du fond ou entre les juges du fond et la Cour de cassation.


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  • En temps de paix et pour les infractions commises sur le territoire de la république, le principe est celui de la compétence des tribunaux aux armées. Il est composé de magistrats de l’ordre judiciaire et juge des infractions commises en temps de paix par des militaires hors du territoire national. Ils sontcomposés de trois magistrats pour juger des délits et des contraventions, de sept magistrats pour juger des crimes. En temps depaix et pour les infractions commises hors du territoire de la république, la justice militaire est rendue par le tribunal aux armées de Paris (en appel, la cour d‘appel de Paris) compétent pour les infractions commises par les membres des forces armées stationnant ou opérant à l’étranger.

    Le tribunal militaire aux armées est une juridiction d’exception créée en temps de guerre lorsque des armées stationnent ou opèrent en dehors du territoire de la république ou sur le territoire de celle-ci. Il est composé de cinq membres, un président et quatre juges militaires. Le tribunal territorial des forces armées est une juridiction d’exception créée en temps de guerre, composée de cinq juges (deux juges civils, trois juges militaires) compétente pour juger les crimes et délits commis contre les intérêts fondamentaux de la nation. Le haut tribunal des forces armées, siégeant à Paris, jugeles infractions commises par les maréchaux, amiraux et généraux. Il est composé d’un président magistrat à la cour de cassation, 1 assesseur magistrat à la cour d’appel et 2 assesseurs du même grade que la personne poursuivi.

    La Cour de justice de la République a été créée dans un contexte social et politique très particulier puisque c’est à la suite de l’affaire dite du « sang contaminé » que la décision de sa création a été prise. Cette dernière n’a pas été aisée puisqu’elle a nécessité une modification de la Constitution. C’est une juridiction échevinale puisqu’elle est composée de parlementaires et de magistrats du siège de l a Cour de cassation. Notons que tout citoyen qui s’estime victime d’une crime ou d’un délit commis par un membre du gouvernement, peut introduire une action. Autre particularité : la procédure se fait en plusieurs étapes puisque la plainte passe d’abord par une commission des requêtes qui l’étudie pour classer la procédure ou permettre la saisine, puis par une commission d’instruction qui déterminera si les charges sont suffisantes pour que l’affaire soit par la suite jugée.

    Selon l’article 68-1 de la constitution, « Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'ell es résultent de la loi. ». Selon l’article 68-2 de la constitution, « La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes. Cette commission ordonne soit le classement dela procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République. Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes. » 


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