• 4)Le principe de collégialité

    La collégialité est le principe en vertu duquel la justice est rendue par plusieurs magistrats qui prennent leurs décisions à la majorité absolue des voix. Dans le système à juge unique, le pouvoir de statuer appartient à un s eul magistrat. Exceptionnellement appliqué dans l’ordre administratif, le recours au juge unique est plus fréquent dans l’ordre judiciaire.

    En matière de procédure civile, exerce ses fonctions seul: le juge d’instance, le juge de la mise en état, le juge des enfants, le juge délégué aux affaires familiales, le président et le premier président statuant en référé, le juge des loyers exercent ainsi leurs pouvoirs juridictionnels ou gracieux. Dans la procédure pénale, il s’agit de magistrat pouvant juger seul les affaires relevant de sa compétence. Ainsi du juge de proximité, du juge de police, du juge des enfants, du juge de l’application des peines….

    5)Le principe de décentralisation

    Les règles de compétence territoriale précisent quel est, de tous les tribunaux d’une même catégorie, répartis sur le territoire, celui qui devra connaître de l’affaire. Dans le contentieux civile, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du domicile ou de la résidence du défendeur mais il existe des exceptions à ce principe : en matière d’immeuble, le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble. En matière de successions, le tribunal compétent est celui du lieu d’ouverture de la succession.

    La compétence territoriale ou « ratione loci  » est l’aptitude d’une juridiction pénale à connaître d’une infraction en fonction d’une circonstance de lieu (ex  : lieu de commissi on de l’infraction, de la résidence ou de l’arrestation du prévenu). Dans le contentieux administratif, le tribunal compétent est celui du lieu où l’autorité a pris sa décision ou celui du lieu où le contrat administratif a été signé.

    6)Le principe de spécialisation

    Une juridiction de droit commun est le tribunal normalement compétent sauf lorsqu’ un texte spécial exclut expressément cette compétence. Les juridictions administratives de droit commun sont les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Les juridictions civiles de droit commun sont le tribunal de grande instance, la cour d’appel. Les juridictionspénales de droit commun sont le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d’appel et la cour d’assisses.

    Une juridiction d’exception est une juridiction dont la compétence d’attribution est déterminée par un texte précis. Les juridictions ci viles d’exception ont une simple compétence d’attribution et ne connaissent que des affaires qui leur ont été confiées par un texte précis : tel est le cas pour les tribunaux de commerce, les conseil de prud’hommes, les juridictions des loyers (juges des l oyers, tribunaux des baux ruraux). Les juridictions pénales d’exception sont la cour de la justice de la république, les juridictions pour mineurs, les juridictions des forces armées, les tribunaux territoriaux des forces armées, les tribunaux militaires aux armées et les tribunaux maritimes commerciaux.


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  • 1)Le principe du contradictoire

    Ce principe implique la liberté pour chacune des parties de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense. Il i mpose que toute démarche toute présentation au juge d’une pièce, d’une preuve par l’adversaire portée à la connaissance de l’autre partie et librement discutée à l’audience. Le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision que les explications qu’il a recueillies contradictoirement.

    Le jugement réputé contradictoire est un jugement que la loi traite fictivement comme étant contradictoire malgré le défaut de comparution du déf endeur soit parce que la décision est susceptible d’appel soit parce que l’assignation a été notifiée à la personne même du défaillant. Ce jugement est inattaquable par l’opposition mais obéit pour le reste au régime des jugements par défaut. Un jugement est qualifié par défaut lorsque le défendeur n’a pas comparu, qu’il n’a pas été assigné ou réassigné à personne, lorsque l’affaire est insusceptible d’appel. L’opposition est possible contre un jugement rendu par défaut.

    2)Le principe de publicité des débats

    La publicité des débats est conçue comme une garantie de la liberté de la défense et un moyen de contrôle sur la manière dont la justice est rendue. Elle implique que le public ait accès à la salle d’audience. La règle est écartée lorsqu’elle paraît incompatible avec la discrétion que requièrent certaines affaires (familiales notamment) ou susceptibles de compromettre la sérénitédes débats.

    La loi parfois en décide ainsi : c’est le cas des affaires portées devant la chambre du conseil. La chambre du conseil est une formation de toute juridiction civile siégeant sans publicité. Parfois, c’est le tribunal qui prononce, pour des motifs d’opportunité, le huis clos. Le huis clos est une exception au principe de la publicité en raison de laquelle une juridiction peut interdire au public l’accès du prétoire par une décision motivée, lorsque l’ordre public, la sérénité des débats, la dignité de la personne, les intérêts d’un tiers, l’intimité de la vie privée ou les bonnes mœurs risquent de souffrir de la publici té.

    3)Le principe du double degré de juridictions

    Il y a double degré de juridiction lorsque après un premier jugement, un appel peut être interjeté. Le degré d’une juridiction précise sa place dans la hiérarchie judiciaire. Seule la cour d’appel est une j uridiction de second degré dans l’ordre judiciaire, sous réserve, cependant, depuis la loi du 15 juin 2000, de la cour d’assisses, dont les arrêts rendus en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel porté devant une autre cour d’assisses.

    La juridiction d’appel, en droit administratif, est exercée par les cours administratives d’appel. Un jugement en premier ressort est unjugement contre lequel un appel peut être interjeté. Un jugement en dernier ressort est un jugement ou arrêt contre lequel aucu n appel ne peut être interjeté, seule restant possible l’introduction de voies de recours extraordinaires (recours en révision ou pourvoi en cassation).


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  • 2)Les caractères du service public de la justice

    a)L’égalité

    Le principe de l'égalité devant la justice a été admis par la loi des16 et 24 août 1790. Selon l’article 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». De fait, tous doivent être jugés par les mêmes tribunaux, au regard des mêmes règles, et ne doivent subir aucune discrimination. Il existe des exceptions à ce principe : les invités diplomatiques et parlementaires ; le Président de la République.

    b)La gratuité

    En principe, la justice demeure gratuite. Dans la réalité, certains frais restent à la charge du justiciable : les frais engendrés par le recours aux auxiliaires de justice (avocats…), les frais divers variables selon l’importance du procès (déplacement…), d’où l’existence d’une « aide juridique », accordée aux moins fortunés, et qui peut prendre 3 formes : aide juridictionnelle (accordée devant toutes les juridictions et en toute matière), aide à l’accès au droit, aide lors de la garde a vue.

    L’aide juridictionnelle est destinée à aider financièrement le plaideur dont les ressources ne dépassent pas une certaine somme. L’aide juridictionnelle lui permet de bénéficier totalement ou partiellement du concours gratuit d’un avocat, d’un avoué ou de plusieurs officiers ministériels ainsi que de l’avance par l’Etat des frais provoqués par des mesures d’instruction. L’aide juridictionnelle fonctionne devant les juridictions civiles, pénales administratives.

    L’aide à l’accès au droit est une aide, généralement financière, accordée aux citoyens qui en ont besoin en vue d’obtenir une information sur leurs droits et obligations, un accompagnement dans leur démarche, une assistance au cours des procédures non juridictionnelles, une consultation en matière juridique et un e assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques.

    c)La responsabilité du service public de la justice

    L’Etat est tenu de réparer les dommages causés à un plaideur par le fonctionnement défectueux de la justice civile ou pénale (faute deservice). Mais sa responsabilité n’est engagée que dans la mesure où un magistrat ou une juridiction collégiale a commis une faute lourde ou un déni de justice. Le déni de justice est le refus de la part d’un tribunal d’examiner une affaire qui lui est soumise et de prononcer un jugement. Le juge n’a pas le droit de se soustraire à sa mission qui consiste à dire le droit.

    La courde cassation a assoupli la notion de faute lourde, désormais constituée par « toute déficience caractérisé par un fait ou une s érie de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi  ». Lorsqu’une faute personnelle se rattachant au service a été commise par un magistrat, l’Etat peut, en théorie, exercer contre lui une action récursoire.


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