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    III)Les pouvoirs du président


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  •    1)Les pouvoirs propres

    Ces pouvoirs sont énumérés dans l’article 19. Il s’agit, correspondant à des fonctions ponctuelles ou exceptionnelles, mais toujours importantes, des compétences prévues aux articles 8, alinéa 1er (nomination du premier ministre), 11 (référendum législatif), 12 (dissolution de l’assemblée nationale), 16 (pouvoir de crise), 18 (droit de message au parlement), 54 et 61 (saisine du conseil constitutionnel) et 56 (nomination de trois membres du conseil constitutionnel). En fait, cette énumération doit être lue à la lumière de l’article 5. Il dispose que « le président veille au respect de la constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités ». Telles sont les trois missions fondamentales du président. C’est afin de pouvoir les assurer qu’il dispose des pouvoirs propres énumérés par l’article 19.

       2)Les pouvoirs partagés…

    L’énumération limitative de l’article 19 signifie que tous les autres pouvoirs du président sont partagés avec le premier ministre : c’est-à-dire qu’ils doivent obtenir l’accord, formalisé par le contreseing, du premier ministre, et le cas échéant, celui des ministres responsables. Suivant la lettre de la constitution, ces pouvoirs partagés intéressent trois domaines ; mais ils ne concernent que la gestion politique quotidienne qui, en vertu de l’article 20, relève en principe du gouvernement. Le premier de ces domaines a trait à la participation du président de la république à la fonction gouvernementale. Le second concerne l’intervention du président dans la fonction législative. Enfin, le troisième est relatif à la fonction judiciaire.

       3)…En période « normale »

    En période « normale – cette normalité correspondant à la pratique initiée par de Gaulle, et reprise sans défaillance par ses successeurs –, le premier ministre n’est, suivant l’expression consacrée, que le chef d’état-major du président qui, l’ayant choisi, le révoque à sa guise et peut lui imposer ses choix. Dans ce contexte, les pouvoirs ne sont donc « partagés » que lorsque le président le veut bien, mais ils ne le sont aucunement lorsqu’ils touchent à son « domaine réservé ». De façon générale, le partage dépend du président et de son ascendant sur son premier ministre, celui-ci n’étant pas susceptible, le cas échéant, de lui refuser son accord lorsqu’il l’exige. Il en va ainsi, en premier lieu, des pouvoirs visés par l’article 13, exercés par le président en conseil des ministres. Il signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres et nomme à certains emplois civils ou militaires après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Il promulgue les lois ; préalablement, il peut demander une seconde délibération de la loi. Il convoque les sessions parlementaires extraordinaires. Le président impose enfin sa primauté dans les relations avec l’autorité judiciaire. Il exerce le droit de grâce à titre individuel. Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

       4)…En période de cohabitation

    Ce n’est qu’en période de cohabitation que l’on va revenir à une figure plus « parlementaire » du chef de l’Etat. En cas de cohabitation, en effet, la répartition que l’on vient d’évoquer se trouve entièrement remise en cause. Dans ce cas, on revient, de façon générale, au partage prévu par la lettre de la constitution, c’est-à-dire, en pratique, à la domination du premier ministre, qui récupère la réalité du pouvoir. Dans ce cas figure, le président se trouve relégué à un rôle, plus conforme à la tradition parlementaire, de garant à peu près immobile des institutions. Les seuls pouvoirs dont il dispose encore sont les pouvoirs propres énumérés par l’article 19, avec les limites en ce qui concerne l’article 8, alinéa 1er (il peut nommer le premier ministre qu’il veut, mais il est en pratique obligé de se soumettre aux vœux de la majorité de l’assemblée nationale), et l’article 11 (le président ne pouvant recourir au référendum que sur proposition du gouvernement, et donc à condition d’accord son accord). Quant aux pouvoirs partagés, le chef de l’Etat conserve certes la possibilité de refuser de signer les actes pour lesquels sa signature est constitutionnellement requise mais ne bénéficiant plus que d’une légitimité réduite, les présidents de cohabitation, sachant qu’un refus systématique de signature pourrait perçu comme un coup de force, n’en ont usé qu’avec modération.


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    II)Le mandat présidentiel

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    I)La désignation du président de la république


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  •    1)Un mandat électif

    Le caractère électif du mandat constitue l’un des éléments essentiels du statut du président, et l’une des raisons déterminantes de son autorité. Les modalités de cette élection ont été radicalement transformées par la révision de novembre 1962, qui apparait ainsi comme l’un des moments clés de l’histoire de la Ve république. Elle instaure l’élection du président de la république au suffrage universel direct. De Gaulle a préconisé cette réforme en pensant à ses successeurs qui n’auraient pas sa légitimité historique et qui devraient, pour pouvoir assumer la charge suprême, bénéficier de la « confiance explicite » de la nation (discours du 20 septembre 1962). Il y voyait aussi une façon de soustraire la désignation du chef de l’Etat aux intrigues des partis.

       2)La durée du mandat

    La primauté du président de la république se trouvait confortée, à l’origine, par la durée exceptionnellement longue de son mandat. C’est parce qu’elle va à l’encontre de cette logique que la révision d’octobre 2000, qui réduit à cinq ans la durée du mandat présidentiel, présente une importance très supérieure à celle de juillet 2008 – laquelle limite la possibilité de renouvellement de ce mandat. L’un des principaux reproches faits au projet de révision était l’impossibilité de prévoir avec certitude où elle conduirait, et si elle favoriserait plutôt un retour au « parlementarisme absolu » type IVe république, ou, au contraire, l’évolution vers le régime présidentiel à l’américaine. Et de fait, en 2008, c’est notamment en invoquant les conséquences du quinquennat et la concentration des pouvoirs qu’il entraine, c’est pour endiguer la présidentialisation du régime qu’on lui impute, que l’on va introduire le principe d’une limitation au renouvellement du mandat présidentiel dans la constitution.

       3)Le renouvellement du mandat

    Au début de la IIe république, en 1848, cette question avait suscité, au sein de la commission chargée d’élaborer les bases de la nouvelle constitution, un débat très vif qui se conclut, suivant le conseil peu avisé de Tocqueville, par l’adoption de la règle du non-renouvellement du mandat. Conseil peu avisé, puisque c’est en invoquant ce motif que trois ans plus tard, le 2 décembre 1851, le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte renversera le régime, se réclamant du droit du peuple souverain à choisir le président qu’il désire. Après ces débuts malencontreux, la règle du non-renouvellement n’avait plus été sérieusement défendue, ni sous la IIIe, ni sous la IVe république. C’est avec la Ve république, et plus précisément, à la suite de la révision de novembre 1962, que la question va être relancée. Pourtant, ce n’est qu’avec la révision du 23 juillet 2008 que l’on parviendra à inscrire, au deuxième alinéa de l’article 6, le principe d’une telle limitation : désormais, « nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ».

       4)La fin du mandat

    Si, en principe, le mandat bien cinq ans, renouvelable une fois, il se peut qu’il soit interrompu avant de parvenir à son terme. Les causes d’une telle interruption sont variées. L’article 7 distingue à cet égard deux séries d’hypothèses : la « vacance de la présidence », c’est-à-dire le fait que la place est vide, à la suite d’une démission, d’un décès, ou d’une destitution ; et « empêchement » du président, qui peut être empêché d’exercer ses fonctions pour des raisons extérieures, ou personnelles. Dans ces cas-là, se pose la question du remplacement ou de la suppléance du chef de l’Etat. Et il existe alors deux types de réponse. La première est celle qui se pratique aux Etats-Unis, avec un système de remplacement automatique du président par le vice-président élu en même temps que lui, qui terminera le mandat de quatre ans. Le second système se pratique en France : c’est celui de l’intérim, organisé par l’article 7, alinéa 4. La suppléance est confiée au président du sénat dont le rôle essentiel est d’organiser les élections présidentielles. Si le président du sénat était à son tour empêché, la suppléance serait assurée par le gouvernement. Son rôle se limite donc à assurer une jonction sans qu’il lui soit possible de mener une politique personnelle.


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