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    II)La mise en place du système par répartition


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  •    A)L’ordonnance du 4 octobre 1945

    L'ordonnance du 4 octobre 1945 prévoit un réseau coordonné de caisses se substituant aux multiples organismes existants. « La Sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d’infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d’eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse, à tout moment, la menace de la misère. » « Envisagée sous cet angle, la Sécurité sociale appelle l’aménagement d’une vaste organisation nationale d’entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité à la fois quant aux personnes qu’elle englobe et quant aux risques qu’elle couvre. Le but final à atteindre est la réalisation d’un plan qui couvre l’ensemble de la population du pays contre l’ensemble des facteurs d’insécurité ; un tel résultat ne s’obtiendra qu’au prix de longues années d’efforts persévérants, mais ce qu’il est possible de faire aujourd’hui, c’est d’organiser le cadre dans lequel se réalisera progressivement ce plan. »

       B)La loi du 22 mars 1946

    La loi du 22 mai 1946 pose le principe de la généralisation de la Sécurité sociale à l'ensemble des citoyens. Dès 1947 (loi du 13 septembre 1946), toute la population active doit bénéficier de l'assurance vieillesse dans le cadre du régime général. La mise en place du régime général suppose une unification du système de retraite qui ne s'effectuera que partiellement. En effet, les régimes spéciaux (agents de l'Etat et assimilés) sont maintenus à titre provisoire (ordonnance du 4 octobre 1945), puis définitivement. Par ailleurs, des régimes professionnels sont créés, à la demande des travailleurs non salariés. Le régime des exploitants agricoles, géré par la mutualité sociale agricole, est consacré par la loi du 10 juillet 1952. Dès 1948, les Indépendants, ou "non-non" (non salariés non agricoles) ont leur propre régime : Cancava pour les artisans, Organic pour les commerçants et industriels, Cnavpl (qui fédère 16 sections professionnelles) pour les professions libérales. Pour des raisons historiques et sociales, le modèle français est fondé sur l'activité professionnelle, avec la coexistence du régime général et de régimes spéciaux (Ensemble des régimes de retraite couvrant certaines catégories particulières de salariés du secteur public ou para-public (ex. : régimes de la SNCF, des clercs et employés de notaire, des ouvriers de l'Etat, de l'Opéra de Paris, de la Banque de France...)). De plus, le principe de répartition remplace le système de capitalisation : les cotisations versées aujourd'hui financent immédiatement les retraites présentes.

       C)Les années soixante

    Dans les années soixante, soixante-dix, l'enjeu devient de garantir une retraite à tous et de réduire l'écart de niveau de vie entre les actifs et les retraités. Pour ceux qui n'ont pas acquis de droits propres à la retraite, ou dont les cotisations ne permettent pas d'atteindre un montant minimum, l'Etat crée, en 1956, le Fonds national de solidarité et instaure le Minimum vieillesse (garantie de ressources, financée par la solidarité nationale, pour les personnes âgées qui ne bénéficient pas d'une pension de retraite ou dont la retraite est inférieure à un plancher. L'attribution du minimum vieillesse est soumise à une condition de ressources. Depuis janvier 2006, le minimum vieillesse est remplacé par l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, mais l'expression subsiste). Il garantit à toute personne de plus de 65 ans, quels que soient ses revenus et ses cotisations, une retraite minimum versée au titre de la solidarité et financée par l'impôt. En parallèle, la création de caisses complémentaires permet aux assurés d'améliorer les retraites modestes attribuées par les régimes de base. Les retraites, calculées sur la base d'un salaire de référence limité à un montant maximum (plafond de la Sécurité sociale équivalent à environ une fois et demie le salaire moyen), ne représentent que 28 % du salaire moyen, en 1950, pour les pays de l'OCDE.

       D)Les années soixante-dix

    Progressivement, les conditions des retraités s'harmonisent. Pour les industriels, commerçants et artisans, la loi du 3 juillet 1972 introduit l'alignement des cotisations et des prestations sur celles du régime général (expression simplifiée utilisée pour désigner le régime de retraite des salariés du commerce, de l'industrie et des services du secteur privé. Au niveau national, le régime général est géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)). La loi du 29 décembre 1972 rend obligatoire l'appartenance des salariés à un régime complémentaire (deuxième niveau de retraite obligatoire, complétant le régime de base (ex. régimes Arrco pour tous les salariés et Agirc pour les salariés cadres, régime Ircantec pour les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, nouveau régime complémentaire obligatoire - NRCO - pour les commerçants depuis le 1er janvier 2004...)). En France, les cadres du privé sont les premiers à créer leur propre régime complémentaire,  l'Agirc, pour cotiser au-dessus du plafond (1947). Ils ouvrent la voie aux salariés du privé (Arrco, 1961) et aux agents non titulaires du public (Ircantec, 1971). En 1974, la loi de finance organise une compensation financière entre tous les régimes de base (premier niveau de retraite obligatoire (ex. : régime général des salariés, régime agricole, régimes des professions non salariés...)).


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    I)L’origine des retraites


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  •    A)Les premiers systèmes de retraites

    En France, les premiers systèmes de retraite ont été instaurés pour des catégories professionnelles particulières, liées à l'État : 1673 : les marins, 1831 : les militaires, 1853 : les fonctionnaires civils, 1894 : les mineurs, 1909 : les cheminots. L'histoire explique ainsi la concentration de régimes spéciaux dans le secteur public et nationalisé. Au cours du XIX° siècle, l’État n’est pas le seul employeur à développer des régimes de retraite. Dans le secteur privé, ces mesures ne concernent, toutefois, que les personnels qualifiés. Elles laissent de côté les plus mal rémunérés, dont la vieillesse est synonyme de misère. Avec l’industrialisation, les hommes rejoignent les villes. Sans le soutien de leur famille ni de leur village, leur subsistance repose sur la perception d’un salaire, souvent bas et aléatoire. Une grande pauvreté touche cette frange de la population, tout spécialement les personnes âgées. Les mouvements ouvriers s’organisent et les pouvoirs publics sont amenés à mettre en place des solutions collectives.

       B)La loi du 5 juillet 1910

    La loi du 5 juillet 1910 crée des rentes ouvrières et paysannes obligatoires  pour les salariés gagnant moins de 3 000 francs. Elle ne s’applique ni au-delà, ni aux travailleurs indépendants. Ce dispositif ne perdure pas, l’employeur n’ayant pas la possibilité d’imposer le précompte à ses salariés. La loi sur les « Retraites ouvrières et paysannes » (ROP) créé des systèmes de retraite par capitalisation à adhésion obligatoire, défendus par des membres du Parti Radical comme Léon Bourgeois et Paul Guieysse. Le projet est vivement combattu : par la droite et le patronat, qui dénoncent des charges inacceptables pour le pays et remettent en cause son principe même accusé d'encourager la paresse. par la CGT : le principal syndicat, dominé par les idées révolutionnaires (anarchistes), veut alors la destruction de l'État, et non voir son rôle étendu. Elle y voit, non sans raison, une «retraite pour les morts», quand l'âge de la retraite est fixé à 65 ans et que l'espérance de vie est inférieure à 50 ans. Le système de retraite par capitalisation est cependant pénalisé par les dépréciations monétaires de 1910 et de l'après-guerre dues à la politique inflationniste du gouvernement.

       C)Les assurances sociales

    Entre 1928 et 1930, un ensemble de lois instituent les assurances sociales pour les salariés de l’industrie et du commerce, sur le modèle du régime de retraite mis en place en Allemagne, par Bismark, dès 1889. L’Allemagne est le premier pays à instaurer des assurances sociales obligatoires, à l’initiative du chancelier Bismarck. Pour faire face aux syndicats et contrer la montée de l’opposition, celui-ci institutionnalise la protection sociale,provoquant ainsi la dissolution des nombreuses caisses de secours. L’assurance remplace l’assistance. Le système bismarckien repose sur plusieurs principes : La protection sociale est accordée en contrepartie d'une activité professionnelle, à ceux qui ont acquis des droits en échange de leur travail. Elle concerne les seuls salariés dont le salaire est inférieur à un certain montant, ne pouvant recourir à une couverture individuelle. La technique de l'assurance introduit une proportionnalité des cotisations par rapport aux salaires, et des prestations par rapport aux cotisations. Le système est géré par les employeurs et les salariés eux-mêmes.

       D)Les limites du système

    Ce système n'est pas sans limites : La vieillesse reste considérée comme un risque, au même titre que l'invalidité ou l'accident du travail. L'affiliation repose sur un critère de dépendance économique. Le système est destiné à lutter contre la pauvreté et ne concerne que les salariés du secteur privé non couverts par un régime spécial et dont les revenus ne dépassent pas un seuil donné : le plafond. Le principe est celui d'une capitalisation viagère : chaque assuré possède un compte individuel sur lequel sont portées cotisations et les rentes qu'elles produisent. Lorsqu'il atteint l'âge de la retraite (à partir de 60 ans), après 30 ans d'assurances, il peut choisir entre deux options : Le capital aliéné qui permet d'obtenir une rente servie jusqu'à sa mort. Le capital réservé qui donne droit à une rente plus faible mais réversible aux héritiers. L'érosion monétaire ne permet pas de préserver le pouvoir d'achat des retraités : ces difficultés financières conduisent assez vite à l'abandon du système de la capitalisation au profit de celui de la répartition, qui va permettre de verser rapidement des retraites aux personnes âgées. La loi du 14 mars 1941, qui crée la retraite des vieux travailleurs salariés (AVTS), va dans ce sens.


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