• Les reformes administratives
     
    Un legs durable

     
    Les départements

    Les départements sont nés en 1789. Le comité chargé de ce dossier proposa tout d’abord un découpage en 81 carrés de 18 lieues ou de 72 km de côté, selon le modèle américain. Mirabeau rejeta cette division mathématique, lui préférant « une division matérielle et de fait, propre aux localités et aux circonstances ». La loi du 22 décembre 1789 consacra ce dernier point de vue en créant 83 départements, sur la base des cartes et atlas anciens, des projets déjà présentés et rejetés. Dans l’esprit des constituants, le département se définit alors comme l’espace dans lequel un homme à cheval ou en voiture à cheval devait pouvoir se rendre au chef-lieu et en revenir en une journée. La notion de département fait donc référence à l’espace parcouru, cet espace devant présenter les mêmes commodités pour tous. A cet égard, l’ancien français « départir » évoque un partage unitaire du territoire
     
    Districts et cantons   
     
    En France, les districts ont été le premier niveau de subdivision des départements, de 1790 à 1800. Ils ont été remplacés par les arrondissements. Les cantons furent créés en 1790, en même temps que les départements, par le Comité de Division du territoire. Ils furent originellement regroupés en districts jusqu'à la suppression de ceux-ci en 1795, puis en arrondissements lors de la création de ces circonscriptions en 1800. Jusqu'en 1795, les cantons ne sont qu'une circonscription électorale, et un ressort judiciaire élémentaire, celui de la justice de paix. La constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), qui supprime par ailleurs les districts, crée une municipalité dans chaque canton, formée de représentants de toutes les communes du canton. Du 1er vendémiaire an VII (22 septembre 1798) au 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), en vertu de la loi du 13 fructidor an VI (30 août 1798), les mariages furent célébrés au chef-lieu de canton, et non plus dans la commune.  
     
    Les communes
     
    L’après midi du 14 juillet 1789, après la Prise de la Bastille, le prévôt des marchands de Paris Jacques de Flesselles fut fusillé par la foule sur les marches de l’Hôtel de Ville. Suite à cet évènement une « Commune de Paris » fut immédiatement mise en place pour remplacer l’ancienne charte de la ville de Paris qui datait du moyen-âge. Plusieurs autres villes de France suivirent rapidement l’exemple et de nombreuses autres communes virent le jour. Le 14 décembre 1789, l’Assemblée Nationale vota une loi créant les communes désignées comme la plus petite division administrative en France. C’est ainsi que l’on a officialisé des entités crées ex-nihilo et autoproclamées. L’œuvre de l’Assemblée Nationale fut, au sens propre du terme, révolutionnaire car en plus de transformer les chartes des cités et des bourgades elle a érigé en commune toutes les anciennes paroisses du pays. Certains étaient opposés à une telle fragmentation du pays mais la proposition de Mirabeau l’emporta : une commune pour chaque paroisse.  
     
    Une succession de choix éphémères
     
    Un essai de décentralisation
     
    La monarchie constitutionnelle est la période où la décentralisation va être poussé le plus loin. L’administration est indépendante sur le principe de l’élection. Les organes de délibérations et les organes d’exécution sont séparés au plan local. L’administration départementale est dotée d’une assemblée : le conseil de département. Le conseil de département est composé de 36 membres élus pour 4 ans par les citoyens actifs. Il se réunit une fois par an. Il répartit les impôts à l’intérieur du département. Le conseil de département a comme compétences : l’assistance, la santé, la voirie, les travaux publics, les écoles et les prisons du département. L’organe exécutif du département est le directoire de département. Il est composé de 8 membres choisi au sein du conseil de
    département. Il siège en permanence.  
     
    Le directoire de département va s’occuper de la gestion des affaires courantes et de l’exécution des décisions du conseil de département. Il est soumis en théorie au roi qui a le droit d’annuler les décisions du directoire de département mais le roi n’est pas tenu de recevoir ces décisions. Le procureur général syndic est une sorte d’arbitre entre les organes du département. L’administration du district est dotée d’une assemblée : le conseil de district. Il est composé de 12 membres élus. Il se réunit une fois par an. Le directoire de district est l’exécutif du district. Il est composé de 4 personnes. Il va s’occuper de la gestion des affaires courantes et de l’exécution des décisions du conseil de district. L’administration du district est également dotée d’un procureur syndic. Les
    pouvoirs du district sont limités aux questions fiscales. Il répartit les impôts entre les différentes communes.
     
    Le décret du 14 décembre 1789 fixe un régime uniforme pour l’ensemble des communes de France. Le décret du 21 mai 1790 fixe un régime dérogatoire pour Paris. L’assemblée, le corps municipale, est composé de 3 à 20 membres selon l’importance de la population des communes. Il est élu par les citoyens actifs au scrutin de liste au suffrage direct pour 2 ans avec un renouvellement par moitié chaque année. L’exécutif, le maire, est élu directement par les citoyens actifs pour 2 ans. Il pouvait être assisté d’assesseurs. Le maire et les assesseurs formait le bureau de la ville. Le maire devait réunir une fois par an le conseil général de la commune composé du corps municipale et d’un nombre égale de notables. Ses compétences étaient la vente des biens de la
    commune, l’emprunt.  
     
    Le corps municipale avait comme compétences : les affaires courantes, la gestion quotidienne du patrimoine, la police administrative, les travaux publics dans la commune. Le maire devait exécuter les décisions du corps municipal. Certaines compétences étaient délégués par l’Etat : la collecte des impôts, l’entretien et la réparation des églises. La ville de Paris était divisé en 48 sections. Il s’agissait d’un système à deux degrés comprenant des municipalités de quartier et une municipalité centrale. Ce système a été modifié à de nombreuses reprises. La légitimité des administrations locales vient de l’élection. La décentralisation a été mise en place pour limiter l’autorité du roi mais les administrateurs locaux ont montré une indépendance vis-à-vis du corps législatif.   
     
    Le procureur-syndic, agent national, est le représentant judiciaire en France sous la Révolution française. A la division de la France en départements, chacun d'eux eut un procureur-syndic représentant le pouvoir judiciaire. Il y eut un procureur général-syndic au niveau départemental, un procureur-syndic par district, et, au niveau de la commune, le maire exerça les fonctions de procureur-syndic. Élus en même temps que les administrations de leur niveau, les procureurs-syndic restaient quatre ans en fonction et ne pouvaient être réélus qu'après un délai de quatre ans. Ils assistaient aux assemblées générales des administrations départementales et de districts où ils n'avaient que voix  consultative. Ils furent supprimés par la Constitution de l'an III qui les remplaça par des  commissaires du pouvoir exécutif.                        
     
    Un retour à la hiérarchisation  
     
    1)La convention nationale est d’abord dominé par les girondins qui sont favorable à la décentralisation fondée sur les notables locaux. Juin 1793 voit arriver au pouvoir les jacobins, partisan de la centralisation. Pour les jacobins, il faut créer un lien étroit entre l’administration et le pouvoir central. Le pouvoir central se renforce dans le contexte de la terreur. Les jacobins vont briser le mouvement fédéraliste. Ils vont la réformer pour
    mieux la contrôler. Le décret du 14 frimaire an 2 ou 4 décembre 1793 va affaiblir l’administration départementale en supprimant le conseil de département. L’exécutif du département est nommé par le pouvoir central. Le pouvoir central ne va pas porter atteinte aux districts et aux communes qui sont favorables aux jacobins.
     
    Les jacobins ont employés deux techniques pour contrôler l’administration locale. A partir de mars 1793, seront créés des représentant en mission dont le rôle est de surveiller l’administration locale et d’organiser la terreur. Les représentants en mission sont supprimés à la fin de l’année 1794. Les comités populaires regroupent des citoyens favorable à la révolution chargés de repérer et de dénoncer les ennemis de la révolution. Les comités populaires avaient comme objectif d’évaluer le civisme des membres de l’administration. Les comités populaires entrent en déclin après la chute de Robespierre et sont supprimés en février 1795.     
     
    2)Le directoire va s’efforcer de faire une réforme permanente. L’administration doit obéir au pouvoir exécutif. Le directoire veut soustraire l’administration à la pression populaire. La constitution va créer un commissaire du gouvernement auprès de chaque administration locale. Les commissaires du gouvernement sont choisis par le directoire parmi les habitants de la localité. Les commissaires du gouvernement sont également révoqués par le directoire. Les articles 193 à 199 de la constitution de 1795 organisent une forte hiérarchisation de l’administration locale. L’administration municipale est subordonnée à l’administration départementale qui est subordonnée elle-même aux différents ministres.  
     
    Les ministres ont le droit d’annuler les actes des administrations locales soit s’ils sont contraire à la loi soit s’ils sont contraire aux décisions des ministres. Selon l’article 194, « Les ministres peuvent aussi suspendre les administrations de département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des autorités supérieures ; et les administrations de département ont le même droit à l'égard des membres des administrations municipales »
    En cas de destitution d’administrateurs locaux, leurs remplaçant sont nommés par le gouvernement. Sous Napoléon, les administrateurs seront nommés et non plus élus.


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  • Les expériences constitutionnelles
     
    La constitution du 3 septembre 1791

     
    Introduction  
     
    Première constitution écrite de France, la Constitution du 3 septembre 1791 inclut la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. C'est dire qu'elle incarne les idéaux de la Révolution dans leur forme originelle. Rédigée par l'Assemblée nationale constituante, elle reflète les grandes idées de l'époque : le droit de vote, la souveraineté nationale, les limitations apportées à la monarchie, le débat sur l'existence d'une seconde Chambre, la séparation des pouvoirs. Une application trop stricte de ce dernier principe entraîne l'impossibilité de régler, sinon par la force, les différends susceptibles de surgir entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, le roi ne pouvant dissoudre l'Assemblée, et celle-ci ne pouvant renverser les ministres qui se trouvent d'ailleurs souvent à l'origine des conflits. La « journée » parisienne du 10 août 1792 suspend la Constitution, dont l'application n'aura pas duré un an.
     
    L’organisation constitutionnelle
     
    La Constitution est donc représentative (selon l’idée de Sieyès). Elle se fonde sur un suffrage strictement individuel : aucune place n’est faite aux corps intermédiaires. L’unité fondamentale est désormais l’électeur. Mais les électeurs seront en nombre restreint (suffrage restreint). Pour Sieyès, il faut distinguer les citoyens actifs des citoyens passifs. Les citoyens passifs n’ont que des droits civils. Les citoyens actifs ont des droits civils et politiques. Un citoyen est dit actif s’il répond à certains critères : l’âge (25 ans). le domicile : il doit être domicilié depuis un an dans la ville ou le canton où il s’est inscrit ; ne pas être domestique (serviteur à gage) ; avoir prêté le serment civique à une nouvelle trilogie : « la Nation, la Loi, le Roi » ;  ne pas être en état d’accusation. ne pas être insolvable ou failli ; payer une contribution (« Nul n’est dispensé de l’honorable obligation de contribuer aux charges publiques ») ; Cette contribution, fondamentale, était égale à trois journées de travail.  
     
    Le suffrage est censitaire et indirect : les citoyens élisent non pas des députés, mais des électeurs du second degré, se devant d’être propriétaires usufruitiers ou fermiers d’un bien d'une valeur évaluée à X journées de travail. Les électeurs du second degré élisent ensuite les députés. Le législatif, il est dévolu à un corps législatif, une chambre unique et permanente. Cette chambre unique et permanente est maîtresse du l ieu, comme de la durée des séances. Elle peut se réunir à tout moment. C'est une chambre nombreuse, dans laquelle on dénombre 745 députés, élue pour 2 ans, qui ne peut être dissoute. L’Assemblée vote la loi à la majorité absolue des suffrages, elle contrôle l’emploi des fonds détenus par l’administration ainsi que par l’exécutif. S’ouvre en effet l’époque de la souveraineté de la loi (corollaire de la souveraineté nationale). Les règles sont également établies par le corps législatif. L’Assemblée peut prononcer la déchéance du Roi : s’il refuse de prêter serment à la Constitution. s’il se place à la tête d’une armée contre la Nation. s’il ne s’oppose pas à une telle entreprise faite en son nom. s’il sort du Royaume ou qu’il n’y rentre pas après invitation de l’Assemblée. Le Roi est alors censé avoir abdiqué et devient un citoyen comme les autres.  
     
    Le pouvoir exécutif appartient au Roi, mais sa condition juridique a changé : il est simplement le Roi des Français, soit le représentant de la Nation dans la sphère exécutive. Le Roi, dit la Constitution, est « inviolable et sacré ». La succession royale est fixée par la Constitution qui reprend les solutions de la théorie statutaire de la couronne : transmission de mâle en mâle selon le principe de primogéniture. La Constitution règle également le problème de la régence. « Il n’y a point en France d’autorité supérieure à celle de la Loi, le Roi ne règne que par elle ». Le Roi ne fait donc qu’exécuter : il applique la Constitution et il exécute les décrets de l’Assemblée. (Les décrets deviennent loi après sanction royale). Le Roi est représentant de la Nation vis à vis de l’extérieur. A l’intérieur, il est chef de l’administration du royaume. le Roi était doté du pouvoir de veto. Le veto suspensif, arme de blocage permet de suspendre l’exécution du décret pendant quatre ans (soit deux législatures).  
     
    Les faiblesses du système  
     
    Le conflit entre le Roi et l’Assemblée était fatal. D'abord en raison de la séparation rigide des pouvoirs. Mais également car l’Assemblée use de la provocation en votant des textes à caractère exclusif, ou interdisant au roi d’apposer son veto. L’exemple en est donné par la décision de déporter les prêtres ne prêtant serment à la constitution. Le roi pose alors son veto. On parle de séparation rigide car elle n’envisageait pas un régime parlementaire. Le roi est chef de l’exécutif mais 6 ministres se trouvent sous son autorité (4 secrétaires d’État, un contrôleur général des finances, ainsi qu’un garde des sceaux). Sur ce terrain, la Constituante n’a pas innové, les ministres demeurent de grands commis de l’État. Les Constituants n’ont pas su concevoir une séparation des pouvoirs rationnelle. Ils les ont certes séparé, hiérarchisé, mais il reste des failles dans le
    dispositif : le Roi demeure responsable mais n’encourt pas de responsabilité politique.  
     
    Formant un ministère girondin, en mars 1792, le roi vit dans la guerre, pour des raisons inverses de celles des révolutionnaires, le moyen de sortir de la situation où il s'était enfermé. Mais le veto qu'il mit aux décrets de salut public, après les premières défaites françaises, souleva contre lui le peuple de Paris : l'insurrection du 10 août 1792 renversa le roi, qui, le 13, fut emprisonné au Temple. Considéré comme « traître » à la nation, « Louis Capet» sera condamné par une Convention désireuse de rompre tout lien avec le passé. Louis XVI marcha à son supplice, courageusement, le 21 janvier 1793. La portée symbolique de cette mort dépassait de beaucoup la personnalité d'un roi qui avait découragé maints fidèles serviteurs et dont la bonne volonté ne pouvait suffire face au séisme politique et social qui ébranlait son siècle.
     
    Rederer, un Jacobin, déclare « le pouvoir législatif est représentatif, le pouvoir exécutif est commis, représentation nationale et hérédité sont deux idées contradictoires ». Il soulève donc le problème du conflit de légitimité entre tradition et moderni té. La souveraineté royale était soit restaurée entièrement au terme d’une contre-Révolution, soit la souveraineté nationale amenait l’avènement d’une République, mais les principes de 1789 s’opposaient à moyen terme. Après le 10 août 1792, date de la chute de la monarchie constitutionnelle, L’Assemblée décida alors de remplacer le Roi par un conseil exécutif provisoire en attendant les nouvelles élections décidées par l’Assemblée, chargées d’élire une Convention Nationale (titre emprunté aux Américains) dont la mission sera de sauver la Nation, de réorganiser l’Etat. Cette convention sera élue au suffrage universel.  
     
    La constitution du 24 juin 1793  
     
    La déclaration des droits de 1793
     
    La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 a été rédigée par une commission dont faisaient partie Saint-Just et Hérault de Séchelle. La paternité du texte est souvent attribuée pour sa majeure partie à Hérault de Séchelle dont le style mais surtout l'écriture se retrouvent sur la plupart des documents de travail de cette commission. Cette dernière a abouti également à la constitution de l'an I qui ne fut jamais appliquée mais dont l'application fut souvent réclamée par la gauche française jusqu'au début du XXe siècle. Le premier projet de constitution de 1946 fait d'ailleurs référence à cette déclaration des droits. Ce qui distingue la Déclaration de 1793 de celle de 1789, c'est la tendance égalitaire qui s'y exprime.
     
    L'égalité est le mot d'ordre de la Déclaration de 1793. Ainsi dès l'article 3, il est prévu que « Tous les hommes sont égaux par nature et devant la loi ». L'égalité est aussi le premier droit présenté à l'article 2 (viennent ensuite la liberté, la sûreté et enfin la propriété). Pour les rédacteurs de la Déclaration de 1793, l'égalité n'est pas seulement civile (en droits), mais aussi naturelle (article 3). L’article 18 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce que « Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un  engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie ».  
     
    L'article 21 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 proclame le droit de tout citoyen à l'assistance publique, cet article reconnaît que la société est redevable au citoyen d'une assistance, d'un droit au travail, chaque citoyen en vertu de la Déclaration peut donc revendiquer un travail. Les invalides seront quant à eux pris en charge par l'État. L'article 22, quant à lui, proclame le droit à l'instruction, assurée par un système éducatif nouveau chargé de récupérer la charge anciennement assumée par l'Église. Ces droits font partie de ce que l'on appelle la deuxième génération des droits de l'Homme, des droits économiques et sociaux. Ces droits, cette égalité naturelle, supposent une intervention accrue de l'État, ce qui est en accord avec le but qu'il se fixe à l'article premier : « le bonheur commun ».
     
    L’article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce que « La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent ». L’article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce que « Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force ». L’article 27 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce que « Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres » L’article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce que « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ».
     
    L’article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce que « Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété ». L’article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce que «  Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie ». L’article 19 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce que «  Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est  lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».  
     
    L’organisation théorique des pouvoirs  
     
    La constitution de l'an I est élaborée pendant la Révolution française par la Convention montagnarde. Elle a été promulguée le 24 juin 1793. Elle ne fut jamais appliquée. La Constitution de l’An I est la Constitution la plus démocratique que la France ait connue. La Constitution introduit en France le suffrage universel. Elle met un terme au système injuste de suffrage censitaire. Tous les français (masculins) de 21 ans au moins, ainsi que les étrangers résidents depuis un an sur le territoire, ont droit de vote. Le suffrage universel est direct, contrairement au suffrage censitaire, où la fraction du peuple habilitée à voter désignait des électeurs du second degré.
     
    Il n'existe prétendument pas d'équilibre des pouvoirs. La Constitution de l'An I consacre un régime d'assemblée où le pouvoir est concentré entre les mains d'une seule assemblée. Elle est unique, et élue pour un an, au suffrage universel direct. Elle exerce le pouvoir législatif, avec la participation des citoyens par référendum. Les lois qui sont introduites par le corps législatif n’entreront en vigueur qu’après un délai de 40 jours. Il suffit que le 1/10 des réunions primaires dans la majorité absolue des départements fasse opposition pour qu’un référendum soit organisé. On assiste donc à la mise en place d’une démocratie semi-directe.  
     
    L’organe législatif est subordonné au peuple. Le pouvoir exécutif pour l'Assemblée est confié à un conseil composé de vingt-quatre membres qui sont élus indirectement par le peuple puisqu'en fait élus au suffrage universel (indirect vis-à-vis de l'ensemble du peuple) au sein de l'Assemblée ainsi désignée. Il n'a aucun pouvoir d'action contre l'assemblée (aucun veto, aucun droit de dissolution, aucune initiative des lois). Sans
    qu'il s'agisse pour autant d'une « simple chambre d'enregistrement », le pouvoir exécutif du conseil a pour rôle d'organiser la conduite des actions de l'Assemblée en réglant son avancée.
     
    Le gouvernement révolutionnaire
     
    Selon une déclaration d’Octobre 1791 : « Le gouvernement sera révolutionnaire jusqu’à la paix. » On associe là une idée de continuité (le pouvoir, incarné par le gouvernement) à ce qui tend à évoquer la rupture : la Révolution. Cette déclaration est fondée sur la conception romaine de salut public. Tout doit plier devant la Loi suprême, le salut public. Il s’agit de la dictature d’une minorité. On retient trois phases : 20 septembre 1792 - 6 avril 1793 : la Convention dirige le pays ; 6 avril 1793 - 5 avril 1794 : instauration d’un gouvernement par comité ; dictature de Robespierre.
     
    Le Comité de salut public, organe du gouvernement révolutionnaire mis en place par la Convention nationale le 6 avril 1793 pour faire face aux dangers qui la menaçaient et qui fut chargé de proposer des mesures énergiques pour assurer la défense nationale tant sur les frontières qu'à l'intérieur du pays. Elu pour un mois et rééligible, il se substitua peu à peu aux anciens ministères. Le 27 juillet 1793, Robespierre y fit son entrée. Les membres du « Grand Comité de salut public » qui ne furent bientôt plus que neuf, furent loin d’être unanimes dans leurs opinions, et particulièrement à la fin de l'hiver 1793-1794. Alors que le régime est toujours menacé par l’intervention des armées étrangères, le Comité de salut public, sous l'impulsion de sa majorité, prétend
    gouverner le pays d'une main de fer, maintenant en province et aux armées des représentants en mission qui appliquent une politique de Terreur.
     
    La Terreur est le nom par lequel on désigne deux périodes de la Révolution française au cours desquelles la France est gouvernée par un pouvoir d’exception reposant sur la force, l’illégalité et la répression. Sa datation et sa définition restent très flottantes. Toutefois, on distingue deux phases de Terreur : La première va de la déchéance de Louis XVI, le 10 août 1792, à la proclamation de la République, le 21 septembre 1792. Elle voit la création des institutions qui vont mettre en œuvre la politique de Terreur : un tribunal criminel extraordinaire est institué le 17 août 1792, mais son manque d’ardeur à punir les royalistes, qui exaspère « le peuple », c’est-à-dire une partie des habitants de Paris, conduit aux massacres de septembre dans les prisons.  
     
    La seconde période va de l’élimination des députés girondins le 2 juin 1793, à l’arrestation de Robespierre le 27 juillet 1794. Au motif de la guerre et du « salut public », la Terreur a été instaurée par le gouvernement révolutionnaire, sous la pression des événements : prise de Toulon, soulèvement de la Vendée, etc. ; plusieurs libertés furent suspendues et une politique de lutte contre les dangers intérieurs et extérieurs menaçant
    la République a été mise en application. La loi du 22 prairial (10 juin 1794) devait simplifier encore les procédures de mise en accusation et supprimer presque tout droit à la défense, instaurant une période d’exécutions massives appelée Grande Terreur.
     
    La Convention n’a cependant mis la Terreur à l’ordre du jour, selon le mot célèbre de Bertrand Barère à la Convention que le 5 septembre 1793, sous la pression des sans-culottes. Robespierre a défini les objectifs de la Terreur dans un discours resté célèbre, prononcé à la Convention nationale, le 25 décembre 1793 (extraits) : « Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République ; celui du gouvernement révolutionnaire est de la fonder. [...] Le gouvernement révolutionnaire doit au bon citoyen toute la protection nationale ; il ne doit aux Ennemis du Peuple que la mort ».
     
    La lassitude des députés modérés de la Convention désireux d'abandonner la dictature révolutionnaire et la Terreur pour revenir à un régime constitutionnel et à une politique économique libérale (la victoire de Fleurus écartant la menace d'une invasion de la France et ne justifiant plus, à leurs yeux, le maintien de la Terreur) et le conflit entre le Comité de sûreté générale et le Comité de Salut Public amenèrent la chute de Maximilien de Robespierre et de ses amis le 9 thermidor an II (27 juillet 1794). Après la chute de Maximilien Robespierre, les pouvoirs du Comité de Salut public furent réduits à la diplomatie et aux affaires militaires. Il fut supprimé en 1795.
     
    La constitution du 22 août 1795
     
    Introduction historique
     
    La constitution de 1795 a été élaborée par une commission composée d’anciens Girondins réintégrés à la Convention, et par des députés qualifiés de modérés du groupe du Marais. Le projet de constitution a été discuté à la Convention en juillet et août 1795 et votée le 22 août 1795. La constitution commence par une déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen. Les auteurs soulignent toujours cette
    nouveauté résidant dans ce code des devoirs de l’homme et du citoyen qui préfigure la morale du XVIIe siècle.  
     
    La Déclaration des droits et devoirs de l’homme et du citoyen de 1795 correspond au préambule de la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) d'où son autre nom, Déclaration de l'an III. Même si le texte de 1795 ne mentionne plus que les hommes « naissent et demeurent libres et égaux en droit », l'esclavage reste aboli suite à la décision de la Convention du 5 janvier 1794 (16 nivôse an II). Soucieux de maintenir l'ordre, les constituants instaurent pour la première fois des devoirs à la déclaration des droits qui sont des généralités sans grande portée juridique ni philosophique mais réaffirmant les devoirs du législateur. De nombreux articles énoncent des préceptes de bonne conduite. Ainsi l'article 4 dit « Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux ».
     
    Le droit de suffrage
     
    La constitution de 1793 avait proclamé le suffrage universel mais cette proclamation était restée théorique car la constitution a vu son application suspendu jusqu'au retour de la paix. La constitution de 1795 abandonne le principe du vote au suffrage universel  et on revient aux idées qui avaient prévalues, aux idées exprimés par les physiocrates et surtout par Sieyès au moment de l'élaboration de la constitution de 1791 c’est-à-dire à une élection à 2 degrés qui nécessitait pour être électeur de prouver la possession d'un bien. « Nous devons être gouvernés par les meilleurs, or, à bien peu d’exceptions près, vous ne trouverez de pareils hommes que parmi ceux qui possèdent une propriété » (Boissy d’Anglas, président de la commission thermidorienne).
     
    L’organisation constitutionnelle   
     
    Le 5 fructidor an III (22 août 1795) sera adoptée la nouvelle Constitution. Elle abandonne la confusion des pouvoirs qui prévalait sous le régime précédent, au profit d’une séparation rigide et d’une fragmentation des deux pouvoirs. Pour la première fois le pouvoir législatif est bicaméral. Mais tous ses membres sont élus en même temps au suffrage censitaire et indirect pour une durée de trois ans. Le renouvellement se faisant
    par tiers tout les ans. Ils sont alors répartis entre les deux Conseils en fonction de leur âge, puis par tirage au sort. Selon le mot de Boissy d’Anglas, le Conseil des Cinq cents, c’est l’imagination alors que le Conseil des Anciens, c’est la raison. Ce qui résume relativement bien la répartition des pouvoirs entre les deux Conseils. En effet, le Conseil des Cinq cents dispose du pouvoir législatif tant à travers l’initiative que l’adoption quant au Conseil des anciens il dispose d’un droit de veto.
     
    Le pouvoir exécutif est dualiste, il comprend d’abord le Directoire qui est un organe collégial composé de 5 membres nommés par les Anciens sur proposition des Cinq Cents. Il se renouvelle par 1/5 tous les ans. Il ne peut être renversé. Son rôle est d’exercer la fonction gouvernementale et le pouvoir réglementaire. La direction des services revient aux ministres qui sont nommés par le Directoire. Leur nombre est fixé par les Conseils. Ils ne peuvent se réunir en conseil. Trop segmenté, séparé de manière trop rigide les pouvoirs ne pourront pas fonctionner dans de bonnes conditions. Une succession de coups d’Etat débouchera sur celui - fatal pour le régime - du 18 brumaire.
     
    Plusieurs coups de force et coups d'état ont lieu en 1797 pour remettre en cause l'élection des députés. D'abord, en septembre 1797, un premier coup de force a lieu contre les royalistes et à pour effet les élections partielles du printemps 1797 qui ont eu pour résultat de voir arriver dans les conseils près de 170 députés ouvertement royalistes. Les directeurs ont contesté ces résultats ne voulant pas gouverner avec une
    majorité royaliste, si bien que par la force, surtout militaire, un certain nombre de députés royalistes ont vu leur élection annulées et l'opération a porté sur 200 députés. En 1798, les élections ont connu une abstention massive qui sanctionne le coup de force de 1797 car beaucoup aurait voté royaliste, mais ils se sont abstenus. On a invalidé plus de 100 députés jacobins. En 1799, a lieu un nouveau coup de force des  jacobins, c'est à dire des conseils contre les directeurs, les jacobins obtiennent l'annulation du directeur Treirhard puis ils obtiennent la démission de La Revellière et de Merlin de Douai. Le régime politique est instable.
     
    Le  régime du Directoire malgré les subtilités de l’an III s'est révélé en pratique  invivable et de ce fait, ce régime est devenu très impopulaire, non seulement en raison de cette instabilité politique, mais aussi du maintien de la guerre et du développement de la corruption. Ce problème économique est lié à la dépréciation de l'assignat et
    certains hommes politiques ont compris qu'il fallait essayer de changer ce régime et stabiliser la Révolution. Le pays aspire un certain retour à la paix au moins intérieur, et parmi ces hommes politiques, on retrouve Sieyès, qui a d'abord refusé de siéger au Directoire. Il a finalement accepté en mai 1799 de faire parti du Directoire. Sieyès est  un spécialiste des projets constitutionnels et aura tout pour déguiser le changement de  régime sous des apparences juridiques et révolutionnaires. Il a compris qu'il  fallait  trouver un homme qui incarne le changement de régime et Sieyès a cherché parmi les généraux et militaire, celui qui pourrait réaliser ce coup d'état. Joubert étant mort pendant la campagne d'Italie, il y eu Moreau qui se déroba et c'est finalement Bonaparte qui a accepté.
     
    Le  premier projet s’avérera difficile, le premier acte est le 18 Brumaire 1799, le Conseil des Anciens est convoqué, Sieyès obtient une majorité favorable. Le 19 Brumaire 1799, c'est le deuxième acte, les conseils sont réunis sous la protection de Bonaparte. Le conseil des Anciens prend acte en bloc de la démission du Directoire. Au Conseil des 500 devant lequel Bonaparte se présente, les choses tournent mal, il est accusé d'avoir prêté son concours à un coup d'état. Son frère qui préside l'assemblée essaye de calmer les débats, mais certains députés demandent la mise en arrestation de Bonaparte. Mais les députés sont entourés des troupes de Bonaparte, et voyant que les débats deviennent dangereux, les officiers font marcher les soldats contre l'Assemblée. La salle va être nettoyée et le coup d'état se transforme en coup d'état mili taire.


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  • Les principes fondamentaux du droit public
     
    Le principe de séparation des pouvoirs

     
    Selon l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». L’article 16 énonce la première condition de toute démocratie, à savoir la garantie des droits et la séparation des pouvoirs. Il s’agit aussi d’un nouveau principe de droit public, inspiré des idées de Montesquieu. La
    séparation des pouvoirs dont il est question ici est plutôt une séparation des fonctions, non des pouvoirs ; en outre, on ne discerne pas encore très bien le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif : on sépare donc plutôt l’exécutif du législatif.
     
    La souveraineté nationale et le principe représentatif
     
    Selon l’article 3 de la déclaration des droits de l‘homme et du citoyen de 1789, « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément ». L’article 3 énonce la primauté de la Nation ; elle est une collectivité indivisible et perpétuelle qui représente l’ultime origine de la souveraineté. Cet article pose un nouveau principe de droit public sur la désignation du titulaire de la souveraineté publique. C’est l’avènement de la démocratie et de l’ordre républicain. La conséquence de ce principe est qu’aucune personne ne peut exercer le pouvoir sans avoir été expressément mandatée par l’Assemblée Nationale.
     
    Selon l’article 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ». L’article 1er est directement issu de l’Etat de nature, il s’agit du principe de l’égalité. Les hommes naissent égaux, mais ils le demeurent aussi : c’est un droit inaliénable et imprescriptible. Ce principe a une connotation politique car il marque clairement la fin de l’Ancien Régime, mais il représente aussi un principe général du droit. L’Égalité est le fer de lance de toute la Déclaration : elle se retrouve dans la plupart des idées philosophiques qui ont donné naissance à ce texte, soit la liberté politique, la séparation des pouvoirs, la liberté de commerce et d’industrie, l’abolition des privilèges, ainsi que de nombreux autres droits fondamentaux.
     
    Selon l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Il définit la loi comme étant « l’expression de la volonté générale ». Tous les citoyens ont le droit de participer au processus de l’élaboration législative. Ce sont les idées de Rousseau sur la démocratie directe qui ressortent dans ce début de l’article 6 ; mais la fin dudit article prône un pouvoir représentatif, selon les idées de Montesquieu. Cet article est donc une sorte de compromis entre plusieurs tendances philosophiques concernant la gestion du pouvoir.  
     
    La consécration constitutionnelles des droits de l’individu
     
    Leur place dans le nouveau système politique

    l’oppression. Cette Afin de bien fixer les nouvelles libertés du peuple français, l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en fait une énumération. Ces droits sont visés par le but de la Déclaration. Il s’agit de la liberté, de la propriété (inspirée de l’idée des physiocrates), de la sûreté et enfin, de la résistance à dernière notion a aussi été utilisée par les révolutionnaires anglais de 1688. La résistance à l’oppression est le symbole d’une lutte contre la religion catholique et contre l’absolutisme royal qui en découle. En effet, pour ces deux cas, le pouvoir doit être suivi même s’il est mauvais, car il a une vocation absolue. La souveraineté sera désormais soumise au respect des droits de l’homme : les principes philosophiques sont
    transformés en principes juridiques. Aucun souverain ne peut altérer les droits fondés sur la nature.
     
    Contenu des droits de l’individu  
     
    Afin de bien fixer les nouvelles libertés du peuple français, l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en fait une énumération. Ces droits sont visés par le but de la Déclaration. Il s’agit de la liberté, de la propriété (inspirée de l’idée des physiocrates), de la sûreté et enfin, de la résistance à l’oppression. Selon l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « Le but de toute association politique est la conservation des droit naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ».
     
    Selon l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». L’article 4 tente de définir ce qu’est la liberté, puis quelle est sa limite. La liberté est ici issue d’une notion individualiste : son but n’est pas la société, mais l’homme. Celui-ci ne bénéficie toutefois pas d’une liberté absolue. Des limites sont posées dans l’intérêt public. Chaque homme dispose d’une certaine liberté, mais celle-ci ne doit pas empiéter sur la liberté d’autrui. Il s’agit d’une liberté assortie du respect
    d’autrui. Ce respect est assuré par le droit. C’est la loi qui fixe les limites de la liberté. 
     
    Selon l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». L’article 17 nous donne une nouvelle définition du droit de propriété. Cette notion de propriété est issue des idées philosophiques du siècle et
    diffère considérablement de celle de l’ancien régime où la propriété était le plus souvent combinée entre plusieurs personnes (propriétaires, tenanciers, domaine seigneurial ou ecclésiastique, etc.). Le droit de propriété de l’article 17 a un double caractère : c’est un droit inviolable et sacré mais également c’est un droit naturel imprescriptible. La dépossession exige une nécessité publique légalement constatée et précédée d’une juste et préalable indemnité : il s’agit de la procédure d’expropriation.   
     
    La sûreté est consacré par les articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’article 5 a une valeur importante pour le droit pénal, puisqu’il en réduit le champ d’incrimination aux actions nuisibles de la société. On entend ici mettre fin au roi-justicier : on fonde la présomption d’innocence et la légalité des incriminations des peines. L’article 6 énonce aussi l’égalité entre citoyens. « La loi doit être la même pour tous » : c’est une conséquence du principe de l’égalité. Il s’agit d’unifier le droit sur le plan national. Les articles 7, 8 et 9 sont des dispositions ayant trait au droit pénal. Les articles 7 et 9 sont le fruit d’une vive réaction contre les lettres de cachet du roi. Ce passage de la Déclaration prône le droit à la sûreté personnelle, déjà consacrée à l’article 2. L’article 7 concerne la légalité des incriminations, qui  découle de la défense des libertés de l’article 4 ; l’article 8 érige le dogme fondamental de la légalité des peines ; enfin l’article 9 fonde la présomption d’innocence.
     
    La résistance à l'oppression est selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, un droit naturel, inaliénable et sacré de l'homme. Au terme de l'article 2 de la Déclaration de des droits de 1789 : « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ». Pourtant selon l'article 7 de la déclaration, « tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance ». La résistance n'est donc pas possible ici, car elle se traduit alors par une opposition à la loi, qui est définie comme l'expression de la volonté générale. S'opposer ou résister à la loi se traduit donc comme une opposition à ceux qui la font, aux représentants du peuple, donc au peuple. Cette notion a surtout servi à
    justifier tout d'abord l'opposition des conventionnels au roi puis la mise en place de nouveaux régimes. 
     
    Limites des droits de l’individu
     
    L’article 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen est directement issu de l’Etat de nature, il s’agit du principe de l’égalité. Les hommes naissent égaux, mais ils le demeurent aussi : c’est un droit inaliénable et imprescriptible. Ce principe apparaît plus ou moins dans la plupart des articles suivants de la Déclaration : égalité devant la loi (art. 6), devant la justice (art. 7 à 9), devant l’impôt (art.13). Toutefois, des distinctions
    sociales peuvent être faites en fonction de « l’utilité commune ». l’égalité ne fait pas partie des droits consacrés dans l’article 2 de la déclaration des droits et du citoyen (liberté, propriété, sûreté, résistance à l’oppression).
     
    Selon l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’homme ne bénéficie toutefois pas d’une liberté absolue. Des limites sont posées dans l’intérêt public. Chaque homme dispose d’une certaine liberté, mais celle-ci ne doit pas empiéter sur la liberté d’autrui. Il s’agit d’une liberté assortie du respect d’autrui. Ce respect est assuré par le droit. C’est la loi qui fixe les limites de la liberté. Pour la première fois, la Déclaration parle de la « loi » : ce mot sera la clef des articles suivants. L’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 prône la liberté d’opinion et la complète par la liberté de communiquer ses pensées : c’est ce que nous connaissons aujourd’hui sous l’appellation de liberté d’expression. Toutefois, en cas d’abus, cette liberté de la presse peut être limitée par le législateur. L’article 17 nous donne une nouvelle définition du droit de propriété. La dépossession exige une nécessité publique légalement constatée et précédée d’une juste et préalable indemnité.


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  • Éléments introductifs
     
    La trame chronologique  

     
    La Révolution française débute en 1789 avec la réunion des États généraux et la prise de la Bastille et s'achève avec le coup d'État du 18 brumaire (9-10 novembre 1799) de Napoléon Bonaparte. C'est un moment fondamental de l’Histoire de France, marquant la fin de l'Ancien Régime et le passage à une monarchie constitutionnelle puis à la première République qu'ait connue le pays. Ce n’est en rien un hasard si les symboles républicains actuels sont apparus durant cette période. La Révolution française mit fin à
    l'absolutisme royal, à la société d'ordres et à tous les privilèges. Elle proclama l'égalité des citoyens devant la loi, les libertés fondamentales et la souveraineté de la Nation, apte à se gouverner au travers de représentants élus. La Révolution française a créé des divisions immédiates et durables entre les partisans des idées révolutionnaires et les défenseurs de l'ordre ancien, et entre les anti-cléricaux et l'Église catholique.  
     
    Les grands événements politiques
     
    Sous la monarchie constitutionnelle  
     
    Le 1er mai 1789, les députés arrivent à Versailles. Ceux du clergé et de la noblesse sont reçus en grand apparat, pas ceux du Tiers-État. Le 5 mai 1789, le roi ouvre les États-Généraux. Son discours met en garde contre tout esprit d'innovation. Necker parle pendant trois longues heures, mais uniquement de questions financières. Aucune évocation des réformes politiques tant attendues n'est faite. Le pouvoir ne prend pas
    clairement position sur la question du vote par ordre ou par tête. Les ordres privilégiés prennent parti pour le vote par ordre. Le Tiers-état s'engage alors dans un processus de résistance en refusant de se réunir séparément des deux autres ordres. Au bout d'un mois de discussions et d'attente, le Tiers-état se décide à prendre l'initiative de vérifier les pouvoirs des députés par bailliage et sénéchaussée et non par ordre. Le treize juin, trois curés répondent à l'appel. Le seize, ils sont dix. Le 17 juin 1789, les États généraux, sur proposition de l’Abbé Sieyès, prennent le titre d’« Assemblée nationale ».  
     
    Le 20 juin, le roi fait fermer la salle des Menus Plaisirs, lieu de réunion du Tiers. Ceux-ci se dirigent alors vers une salle de jeu de paume voisine. Dans un grand enthousiasme, ils prononcent le serment du jeu de paume. Ils s’engagent à ne pas se séparer avant d’avoir donné une Constitution écrite à la France. Le 23 juin 1789, lors d'une séance royale, une réunion des trois ordres en présence du roi, Louis XVI ordonne aux députés de siéger en chambres séparées. Alors que les députes de la Noblesse et du haut clergé obéissent et s'en vont, les députés du Tiers-état et ceux du bas clergé restent immobiles. Face à la résistance du Tiers, soutenu par le clergé et une cinquantaine de nobles, le roi invite, le 27 juin les ordres à débattre ensemble. L’Assemblée reprend alors immédiatement sa marche en avant. Le 9 juillet, elle se proclame Assemblée nationale constituante. Durant ces journées, l’Assemblée réalise une autre Révolution décisive : beaucoup de députés sont effrayés par la tournure des événements et démissionnent ; l’Assemblée déclare qu’elle tient son mandat non pas des électeurs individuellement pour chaque député, mais collectivement de la Nation toute entière.  
     
    Louis XVI fait mine de céder au Tiers-État. Mais, dès le 26 juin, il fait venir des troupes (20 000 hommes de régiments étrangers) sur la capitale. Or l’opinion parisienne est agitée. Le roi renvoie ses ministres jugés trop libéraux, parmi lesquels Necker, contrôleur des Finances, renvoyé le 11 juillet. La nouvelle est connue à Paris le 12. Dans l’après midi, dans les jardins du Palais-Royal, le journaliste Camille Desmoulins exhorte la foule à se mettre en état de défense. Il considère le renvoi de Necker comme une attaque contre le peuple. L'effervescence grandit. Le matin du 14 juillet 1789, les émeutiers parisiens partent chercher des armes. Dans une atmosphère révolutionnaire, ils pillent l'arsenal de l’Hôtel des Invalides où ils trouvent des armes et des canons mais pas de poudre. Ils arrivent ensuite aux portes de la prison royale de la Bastille pour chercher de la poudre et y retrouvent d'autres émeutiers massés devant la forteresse du Faubourg Saint-Antoine depuis le matin. Louis XVI cède à la pression parisienne et vient en personne le 16 juillet 1789 annoncer à l’assemblée le retrait des troupes qui encerclaient Paris. Il rappelle Necker ainsi que tous les ministres renvoyés. Le 4 août 1789, les privilèges sont abolie et le 26 août 1789, l’Assemblée constituante vote la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.  
     
    Dès septembre 1789, l'assemblée vote les premiers articles de la future constitution limitant le pouvoir royal. Les difficultés d’approvisionnement de Paris en grains et le retard de Louis XVI à promulguer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les lois du 4 et du 26 août abolissant la société d'ordres, provoquent les journées du 5 et 6 octobre 1789. La populace des faubourgs, suivie par Lafayette et sa nouvelle Garde nationale, vient à Versailles menacer la famille royale, et la contraint à revenir s'établir à Paris. Le pouvoir royal s'en trouve extrêmement affaibli. La France reste une monarchie mais le pouvoir législatif est passé entre les mains de l’Assemblée constituante. Jusqu'à l'été 1790, les intendants qui n’ont pas démissionné continuent
    d'exercer leurs fonctions, bien que leur étendue ait été considérablement réduite. L'échec de la tentative de fuite du roi (20 et 21 juin 1791) a pour conséquence de dévoiler au grand jour son hostilité au projet de 1789. Louis XVI accepte à contrecœur la Constitution de septembre 1791. Sur proposition de Louis XVI, le 20 avril 1792, la France déclare la guerre à l'empereur d'Autriche.  
     
    Louis XVI met son veto aux décrets sur les réfractaires et sur les fédérés. Cette situation provoque une nouvelle flambée révolutionnaire qui voit le peuple investir les Tuileries le 20 juin. L'Assemblée législative contourne le veto royal en proclamant « la patrie en danger », le 11 juillet 1792, et en demandant à tous les volontaires d'affluer vers Paris. Le 25 juillet, le chef de l'armée prussienne, le duc de Brunswick, fait savoir
    au gouvernement que Paris sera détruite si la vie du roi est à nouveau menacée. Quand le manifeste de Brunswick est connu des révolutionnaires parisiens, ceux-ci investissent l'Assemblée et demandent la destitution de Louis XVI. L'Assemblée refuse. Ainsi, dans la nuit du 9 au 10 août 1792, une municipalité insurrectionnelle conduite par Pétion et Danton se forme. Au petit jour, les insurgés se présentent devant les Tuileries et finissent par investir et piller le palais défendu par la garde suisse qui se fait tuer sur place. Le roi et sa famille se réfugie dans l'enceinte de l'Assemblée législative, mais celle-ci se retourne contre lui en le suspendant de ses fonctions.
     
    Sous la première république  
     
    L'armée française remporte une victoire inespérée sur les Prussiens, le 20 septembre, lors de la bataille de Valmy. Le dernier acte de l'Assemblée Législative est de laïciser l'état civil. Le 20 septembre 1792, elle décide que les registres des naissances et des décès seront désormais tenus par les communes. Le lendemain, la Convention se réunit pour la première fois. Elle dispose provisoirement des pouvoirs législatif et exécutif.
    Elle décide d'abolir la royauté. Le 22 septembre 1792, la République est proclamée. C'est, pour les révolutionnaires, le début d'une ère nouvelle. La Convention est d'abord dominée par les Girondins.  
     
    Ils siègent au conseil exécutif et essaient d'éviter le procès du roi, craignant que celui-ci ne ranime la contre-révolution et ne renforce l'hostilité des monarchies européennes. Mais la découverte de « l'armoire de fer » aux Tuileries le 20 novembre 1792 rend le procès inévitable. Les documents trouvés dans ce coffre secret prouvent sans contestation possible la trahison de Louis XVI. Le procès commence le 10 décembre. Le roi Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793 place de la Révolution. Son exécution provoque des réactions mitigées dans la population française. Les souverains d'Europe réagissent en formant la première coalition en février 1793. Début mars 1793, l'insurrection vendéenne commence.   
     
    Les Girondins sont chassés du pouvoir par les journées des 31 mai et 2 juin 1793 menées par les sans-culottes parisiens. Les Montagnards se sont alliés avec les factions les plus extrémistes du peuple parisien pour parvenir au pouvoir. En juillet 1793, la Convention vote une constitution très démocratique et décentralisée, ratifiée par référendum. Le principal organe de gouvernement issu de l'Assemblée est le Comité de salut public. Il a été créé en avril 1793 et a été dominé par Danton jusqu'à son élimination le 10 juillet. Le 10 août 1793, la Convention décrète que l’application de la constitution est suspendue jusqu’à la paix. La Convention doit faire face aux sans-culottes parisiens les plus radicaux. Les 4 et 5 septembre 1793, ils envahissent la Convention et obtiennent la levée d'une armée révolutionnaire chargée de réprimer la
    contre-révolution et la rétribution des sans-culottes qui siègent dans les sections. Suite à leur action, la Terreur est « mise à l'ordre du jour » le 5 septembre 1793.
     
    En Vendée, les troupes républicaines infligent une sévère défaite à l'armée catholique et royale à la bataille de Cholet. Une partie de l'armée vendéenne remonte vers le nord pour tenter de prendre le port de Granville dans le Cotentin. Cette expédition, connue sous le nom de Virée de Galerne, se solde par un échec, mais elle témoigne de la force et de la détermination des contre-révolutionnaires. Le 5 octobre 1793, la Convention
    adopte le calendrier républicain. A l'initiative de Robespierre, un gouvernement d'exception est mis en place par le décret du 14 frimaire an II (4 décembre 1793). A Paris, le Comité de salut public s'emploie à limiter l'influence des sans-culottes sur la Convention. A la fin du mois de mars 1794, il parvient à éliminer l'aile gauche des Montagnards. Au début de l'été 1794, l'effort de guerre consenti par la nation porte enfin ses fruits. La victoire de Fleurus, le 26 juin 1794 permet aux troupes françaises de reprendre la Belgique.
     
    Robespierre, en luttant contre les factions, en faisant revenir les terroristes les plus zélés, s'est fait beaucoup d'ennemis. Il est devenu l'homme politique le plus influent. Quand il se décide enfin à réapparaître à la Convention, il brandit la menace d'une nouvelle épuration, y compris contre certains députés qu'il a la maladresse de ne pas nommer. Le 9 thermidor an II (27 juillet 1794), il est décrété d'accusation par l'Assemblée et arrêté. Il est guillotiné le lendemain, le 28 juillet 1794, avec ses principaux partisans. Les conventionnels thermidoriens rappellent les députés girondins et mettent fin à la Terreur. La nouvelle Constitution de l’an III est votée par la Convention le 29 messidor (17 août 1795) et ratifiée par plébiscite en septembre. Elle est effective à partir du 4 vendémiaire (26 septembre) de la même année et fonde le nouveau régime du Directoire.
     
    Pour le calendrier révolutionnaire, le Directoire dure du 4 Brumaire an IV au 18 Brumaire an VIII. Les partisans du retour à la monarchie remportent les élections de mars 1797. Les Républicains modérés organisent en septembre 1797 un coup d'état qui chasse deux des cinq directeurs et destitue ou invalide l'élection de 177 députés. En 1798, les élections semblent donner la faveur aux Jacobins. Le Directoire prend fin par le coup d'État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799) de Napoléon Bonaparte qui déclare « Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l’ont commencée, elle est finie ». Le Consulat est mis en place, un régime autoritaire dirigé par trois consuls, dont seul le premier détient réellement le pouvoir : la France entame une nouvelle
    période de son histoire en s’apprêtant à confier son destin à un empereur.
     
    Les données économiques et sociales  
     
    Sous la monarchie constitutionnelle  
     
    Une « Grande  peur » s'étend dans les campagnes en 1789. Les  paysans craignent que les seigneurs n'augmentent les taxes qui pèsent sur eux. Sans manquer d'afficher leur loyauté à la monarchie, ils pillent les châteaux et brûlent les « terriers », c'est-à-dire les documents qui contiennent les droits seigneuriaux. Quelques familles de hobereaux (petits seigneurs) sont battues, voire massacrées. C'est au tour des députés d'avoir peur. Dans la nuit du 4 août, pour calmer les paysans, ils votent l'abolition des droits seigneuriaux. Le 26 août 1789 est votée la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Les députés, inspirés par les philosophes français et anglais du passé (Hobbes,  Locke,  Montesquieu, Rousseau,...) votent dans l'enthousiasme cette Déclaration qui définit les droits de chacun en 17 articles.   
     
    Le 2 mars 1791, la loi d'Allarde abolit les corporations au nom de la liberté d'entreprendre et, dans un souci de cohérence, la loi Le Chapelier interdit le 14 juin 1791 la reconstitution de toute association professionnelle tant de patrons que de salariés (cette loi entravera au XIXe siècle la création de syndicats). Les Montagnards  
    obtiennent en définitive la condamnation à mort du roi. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné en place publique. La Convention proclame la « patrie en danger »  et annonce la levée de 300.000 hommes pour renforcer les armées. Cette mesure  entraîne une révolte paysanne dans tout l'ouest de la France. Le 11 mars 1793 débutent les guerres de Vendée, les plus impitoyables des guerres civiles qu'ait connue la France.
     
    Sous la première république
     
    L'économie et les échanges souffrent beaucoup de l'atmosphère de terreur. Le gouvernement tente d'imposer une monnaie de papier gagée sur les biens nationaux (ce sont en fait les propriétés de l'Église saisies en 1790), les « assignats ». C'est un échec total. Les Français dédaignent la nouvelle monnaie et conservent autant que possible leur monnaie en or. L'assemblée de la Convention réprime les émeutes royalistes et jacobines comme l'émeute de Vendémiaire du 5 octobre 1795. Elle prépare aussi une nouvelle Constitution. C'est ainsi que le 1er octobre 1795, un nouveau  régime, le Directoire, succède à la Convention. Dans ce nouveau régime, le pouvoir  législatif est partagé entre deux conseils, les Cinq Cents et les Anciens. Le pouvoir exécutif est confié à un Directoire de cinq personnes.
     
    Le gouvernement du Directoire éprouve malgré tout beaucoup de difficultés à faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. A défaut de pouvoir compter sur des impôts efficaces, il invite ses généraux à rançonner les pays conquis. Le Directoire, critiqué à l'intérieur par les royalistes, est aussi menacé à  l'extérieur par la deuxième coalition. Le 5 septembre 1798, il instaure la conscription obligatoire par la loi Jourdan. Certains Directeurs, qui ont voté la mort de Louis XVI, sont prêts à toutes les compromissions sauf à restaurer la monarchie car celle-ci signerait leur perte. Sur une  idée de l'abbé Sieyès, extraordinaire personnage particulièrement bien inspiré, ils décident de confier leur sort à un général. Justement, Bonaparte vient de débarquer le 8 octobre 1799 à Fréjus. Les conspirateurs se tournent vers lui.


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  • La crise financière et la réunion des états généraux    
     
    En 1787, Loménie de Brienne est nommé président de l'Assemblée des notables, et c’est en cette qualité qu’il attaque la politique fiscale de Calonne, auquel il succède comme surintendant des finances, le 1er mai 1787. Une fois au pouvoir, il réussit à faire enregistrer par le Parlement des décrets établissant le libre-échange à l’intérieur du pays et prévoyant l'instauration d'assemblées provinciales ainsi que le rachat des corvées.
    Lorsque les parlementaires refusent d'enregistrer les décrets qu’il propose d'appliquer au droit de timbre et au nouvel impôt foncier général, il persuade Louis XVI de tenir un lit de justice pour les y contraindre. Le 18 août 1787, les parlementaires sont exilés à Troyes et ne sont rappelés à Paris qu'après avoir consenti à étendre l'impôt direct à toutes les formes de revenus. Une nouvelle tentative visant à contraindre le parlement à
    enregistrer un décret autorisant un emprunt de 120 millions de livres rencontre une opposition déterminée. La lutte du parlement contre la politique de Brienne prend fin le 8 mai : il accepte sa propre dissolution, mais à condition que soient convoqués des États Généraux pour porter remède aux désordres de l'État. Brienne se trouve dès lors confronté à une opposition quasi-générale ; il est contraint de suspendre la Cour plénière et de promettre la tenue d'États Généraux. Mais ces concessions ne suffisent pas et, le 25 août 1788, il doit se retirer, laissant un trésor vide.  
     
    Après l'échec de l'expérience Calonne, la monarchie se trouve en faillite virtuelle. La nécessité de trouver des fonds contraint alors Louis XVI à rappeler Necker, qui est nommé directeur général des finances le 25 août 1788. Deux jours plus tard, Necker reçoit le titre de ministre d'État qui lui donne accès aux Conseils. Face à une grave pénurie de blé, Necker abroge les mesures libérales prises par Loménie de Brienne en matière de commerce des grains : il interdit l’exportation des céréales (7 septembre 1788) ainsi que l’achat des grains en dehors des marchés (23 novembre 1788) ; il fait acheter des grains à l’étranger, accorde des primes aux importations et donne aux autorités de police les pouvoirs nécessaires pour approvisionner les marchés (22 avril 1789). A l'ouverture des États généraux, le discours de Necker, centré sur les questions financières alors que les députés n'ont en tête que la question du vote, est mal accueilli. Le Roi congédie Necker le 11 juillet 1789 à cause de sa « condescendance extrême » à l’égard des États généraux. Le ministre quitte aussitôt la France et rejoint Bruxelles (13 juillet) puis Bâle (20 juillet) Une fois connu ce renvoi est l'une des causes déterminantes du soulèvement populaire du 14 juillet.
     
    Dès le 16 juillet 1789, Louis XVI doit se résoudre à rappeler Necker. Celui-ci prend alors le titre de Premier ministre des finances. Rapidement, il s'oppose à l'Assemblée constituante, et notamment à Mirabeau. Les députés récusent les propositions financières de Necker, fondées sur ses méthodes traditionnelles d'anticipations et d'emprunts, tandis que Necker s'oppose au financement du déficit par l'émission d'assignats. Comme le dit Mirabeau au Roi le 1er septembre 1790 : « le Ministre actuel des finances ne se chargera point de diriger, comme elle doit l’être, la grande opération des assignats-monnaie. Il ne revient pas facilement de ses conceptions et la ressource des assignats-monnaie n’a pas été conçue par lui ; il s’est même déterminé à la combattre. Il n’est rien moins qu’en bonne intelligence avec l’Assemblée nationale. Il ne gouverne plus l’opinion publique. On attendait de lui des miracles et il n’a pu sortir d’une routine contraire aux circonstances ». Dans ces conditions, il ne reste plus à Necker qu'à démissionner, ce qu'il fait le 3 septembre 1790. Après sa démission, Necker se retire en Suisse au château de Coppet, où il continue d'écrire plusieurs ouvrages. Il meurt le 9 avril 1804


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