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  • Quelques exemples
     
    Les catégories
     
    Il est possible d’en distinguer plusieurs catégories : AAI chargées de la régulation d’activité économique, de protéger les droits des citoyens, de l’évaluation des politiques publiques. Les autorités administratives indépendantes chargées de la régulation d’activité économique sont l’autorité des marchés financiers, le conseil des ventes volontaires des meubles aux enchères publiques, le conseil de la concurrence. L’autorité des marchés financiers a été créée en novembre 2003 par la fusion entre la
    COB et le conseil des marchés financiers.
     
    Les autorités administratives indépendantes chargées de protéger les droits des citoyens sont la commission nationale de l'informatique et des libertés, le conseil supérieur de l’audiovisuel, la commission d'accès aux documents administratifs, l’autorité de régulation des communications électroniques et postes, le médiateur de la république. En matière audiovisuelle, il y a eu une succession d’organismes. L’organisme actuel, le conseil national de l’audiovisuel créé par une loi du 17 janvier 1989,contrôle les chaînes de radio et de télévision.
     
    La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a été créée par la loi du 17 juillet 1978 pour contrôler quels documents l’administration doit communiquer ou peut refuser de communiquer aux particuliers. La troisième catégorie, les autorités administratives indépendantes chargées de l’évaluation des politiques publiques, est constitué par exemple de l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.

    Le médiateur de la république
     
    Introduction 
     
    Le médiateur de la République est, selon les termes de la loi du 3 janvier 1973 ayant créé cette institution, une « autorité indépendante » chargée d'améliorer, par son action, les relations des citoyens avec  l'administration. Le médiateur intervient dans les litiges qui les opposent en tentant de proposer, aux  uns et aux autres, des solutions de règlement amiable de leurs différends. Inspiré de l’Ombudsman suédois mais également  du commissaire parlementaire anglais, le rôle du médiateur de la République est de dénoncer les travers de l’administration.
     
    L’identité
     
    Le médiateur de la République est nommé par le Conseil des ministres pour 6 ans non renouvelables. Ce caractère non renouvelable est une condition de son indépendance, qui se caractérise aussi par sa soustraction au pouvoir hiérarchique : il ne reçoit pas d’ordre et ne peut être relevé de ses fonctions qu’en cas d’empêchement dûment constaté. Le médiateur de la République bénéficie d’une certaine immunité juridique. Le médiateur de la République est assisté de délégués départementaux (actuellement environ 300). 
     
    L’activité
     
    Il ne peut être saisi directement par des particuliers mais seulement par l’intermédiaire d’un parlementaire (député ou sénateur du choix de l'administré). Dans les faits, il peut être saisi directement. Dans ce cas, il transmet la plainte à un parlementaire pour que celle-ci lui soit communiquée dans les formes. S'il peut être saisi directement en cas d’urgence et d’importance particulière, la saisine est régularisée a posteriori. Sa compétence est très étendue et comprend l’activité des administrations d’État, des collectivités locales, des établissements publics, et les organismes chargés d’une mission
    de service public. 
     
    Sa force vient du fait qu’il est libéré de toute procédure pour dénoncer l’illégalité ou l’inefficacité de l’administration. Il n’a pas de pouvoir de sanction ; il peut seulement recommander une solution appropriée au cas précis. Il dispose de pouvoirs d’instructions. Il peut aussi, bien qu’il ne l’ait jamais fait, saisir le parquet.  Enfin avec ces informations collectées, il peut proposer des réformes globales. Il n’a pas le pouvoir d’empiéter sur les tribunaux (impossibilité d'intervenir dans une procédure engagée
    devant un tribunal ou de remettre en cause le bien-fondé d'une décision rendue par un tribunal).
     
    Toutefois, s’il ne parvient pas à une solution acceptée avec l’Administration, il dispose de pouvoirs particuliers : un pouvoir disciplinaire de substitution : il peut engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent manifestement fautif si l’autorité compétente refuse de le sanctionner ; un pouvoir d’injonction : il peut, « en cas d’inexécution d’une décision de justice », obliger l’Administration à s’y conformer dans un délai qu’il fixe ; un pouvoir d’enquête ; un pouvoir de réforme : Le Médiateur a la
    possibilité de demander la modification de la loi par une proposition de réforme.

    La commission nationale de l’informatique et des libertés
     
    Le statut de la CNIL 
     
    La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est une autorité administrative indépendante française chargée de veiller à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée. Elle a été créée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La CNIL a été créée en 1978, suite au scandale du projet SAFARI (Système Automatisé pour les Fichiers Administratifs et le Répertoire des Individus), qui visait à interconnecter les fichiers
    nominatifs de l'administration française, notamment par le biais du numéro INSEE. La révélation de ce projet, le 21 mars 1974 par le quotidien le Monde, avait entraîné une vive opposition populaire, et la création de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés quelques années plus tard.
     
    La CNIL est composée d'un collège pluraliste de dix-sept membres, les Commissaires. Parmi eux on compte : douze commissaires élus par les organismes qu'ils représentent : Assemblée nationale française, Sénat,  Conseil d'État, Cour de cassation, Cour des comptes, Conseil économique et social) ; trois personnalités qualifiées nommées par décret ; deux désignées respectivement par les Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Un commissaire du gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la Commission. La durée du mandat des commissaires est de cinq ans, renouvelable une fois, sauf pour les commissaires issus du Conseil économique et social, de l'Assemblée nationale et du Sénat pour lesquels la durée du mandat correspond à la durée de leur mandat dans leur institution d'origine. Les dix-sept commissaires élisent parmi eux le bureau, composé d'un Président, un Vice-président délégué et un Vice-président
     
    Les compétences de la CNIL
     
    Les missions de la CNIL s'orientent autour de trois axes : l'information ; le contrôle ; la répression. En 2005, la CNIL a enregistré 80 677 nouveaux traitements de données nominatives, instruit 3834 plaintes, effectué 96 contrôles, adressé 36 mises en demeure et prononcé 10 avertissements. La CNIL informe les autorités publiques et les professionnels mettant en œuvre des traitements de données nominatives sur leurs devoirs, et les citoyens sur leurs droits. Elle permet aussi aux citoyens d'exercer leur droit d'accès dit indirect à certains fichiers (ex. : fichier des renseignements généraux).
     
    Les moyens utilisés pour cette information sont notamment son site internet (pour l'information générale sur la loi et ses modalités d'application), le rapport annuel, la publicité faite sur des délibérations clés (via la presse), l'organisation de réunions thématiques régionales à destination des professionnels. Le contrôle du respect de la loi s'effectue a priori (par l'instruction des dossiers de déclaration) et a posteriori (par des visites dans les entreprises et organismes, suite à une plainte ou non).Les pouvoirs
    de sanction conférés par le législateur sont l'avertissement, la mise en demeure et la sanction financière. La CNIL peut aussi saisir le parquet dans les cas les plus graves.

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  • Les caractéristiques communes
     
    La notion 
     
    Définition
     
    Selon le Conseil d’État, les autorités administratives indépendantes ou AAI sont des organismes publics non juridictionnels et dépourvus de la personnalité morale qui ont reçu de la loi la mission d’assurer la régulation de secteurs sensibles, de veiller au respect de certains droits des administrés et sont dotés de garanties statutaires et de pouvoirs leur permettant d’exercer leurs fonctions sans être soumis à l’emprise du gouvernement. Une autorité administrative indépendante est une autorité collégiale ou
    individuelle placée hors des structures administratives traditionnelles et soustraite au contrôle hiérarchique de droit commun. La constitution ne mentionne aucune autorité administrative indépendante. Il est de la compétence du législateur d’arrêter les règles principales du statut d’une nouvelle autorité administrative indépendante qui intervient le plus souvent dans un domaine où sont concernés les droits et libertés fondamentaux. 
     
    Caractères 
     
    Les AAI se réunissent autour des trois caractéristiques suivantes. Il s’agit d’autorités. Leur fonction est principalement axée sur la régulation. Elle prend souvent un caractère arbitral, qui la rapproche de celle du juge. Aussi les AAI n’ont-elles besoin que de moyens financiers, matériels et humains d’envergure limitée. Par ailleurs, elles disposent de pouvoirs de décision qui leur donnent la possibilité de modifier l’ordonnancement juridique et les situations individuelles.
     
    L’indépendance des autorités administratives résulte d’abord des règles de désignation de leurs organes dirigeants. Ils sont pour partie désignés par les assemblées générales des plus hautes juridictions et pour partie par les plus hautes autorités politiques. Ainsi la diversité d’origine des membres est-elle une garantie d’indépendance L’indépendance résulte aussi des conditions prévues pour l’exercice du mandat. Les membres des autorités sont nommés pour une durée fixe et sont inamovibles. Enfin, un régime très strict d’incompatibilités est établi afin d’interdire l’interférence toujours possible d’autres intérêts. Les AAI bénéficient d’une autonomie de gestion administrative : elles possèdent leurs propres services, dirigés par leur président, tout en ayant la faculté de faire appel en cas de besoin aux services compétents de l’État. 
     
    Enfin, les AAI sont affranchies de tout lien de dépendance hiérarchique ou de tutelle. Placées en dehors de la hiérarchie administrative, elles ne reçoivent ni ordres, ni instructions. L’appartenance à l’administration d’État  est la conséquence de l’absence de personnalité juridique des AAI : bien que détachées des structures hiérarchiques de l’administration centrale, elles ne sont pas extérieures à l’administration d’État. Ainsi, elles sont budgétairement rattachées au Premier ministre ou à un ministère. De plus, elles  agissent au nom et pour le compte de l’État, qui voit sa responsabilité engagée
    par leurs actes  dommageables. Mais leur qualité d’AAI leur permet d’agir en justice sans devoir se faire représenter par un ministère.

    Les compétences 
     
    Les autorités administratives indépendantes sont administratives en raison des caractéristiques relatives à leur composition et à leurs compétences et pouvoirs. A cet égard, elles exercent souvent un pouvoir de réglementation et un pouvoir de sanction administrative. Elles peuvent aussi être associées à la prise de décision sous la forme de la production  d’un avis. Les pouvoirs réglementaires et répressif sont strictement encadrés par le législateur sous le contrôle vigilant du conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel a considéré que pouvoir réglementaire des AAI est conforme à la constitution à la double condition qu’il soit subordonné au pouvoir propre du chef du gouvernement (détenant la compétence de droit commun) et qu’il ne puisse porter que sur des mesures de portée limitée dans leur champ d’application et dans leur contenu.   
     
    En résumé, l’article 21 de la constitution ne fait pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l’Etat autre que le premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre la loi (conseil constitutionnel, 18 septembre 1986). La sanction doit être exclusive de toute privation de liberté et répondre aux exigences constitutionnelles applicable à toute forme de pouvoir répressif à savoir : le principe de légalité des peines et des délits ; le principe de non rétroactivité de la peine la plus
    sévère ; le principe de la nécessité des peines ; le principe de proportionnalité des sanctions aux fautes ; le principe de non cumul d’une sanction administrative pécuniaire et d’une sanction pénale ; le respect des droits de la défense 

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