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  • La circonscription régionale

    Le préfet de région

    Le préfet de région est le préfet de département où se situe le chef lieu de la région. Son statut ne comporte aucune particularité, il n’a aucun pouvoir hiérarchique sur les préfets des départements. Dans le cadre de la région, il a un rôle analogue de celui des préfets dans les départements. La loi du 6 février 1992 lui reconnaît un pouvoir d’orientation sur les préfets des départements dans le domaine de la mise en œuvre des politiques nationales et communautaires concernant le développement économique et social et l’aménagement du territoire. Il conclut au nom de l’Etat, les conventions passées entre l’Etat et la région.

    Les services de l’Etat

    Le préfet de région est assisté d’un secrétaire général, de chargés de missions, de chefs de service. Il assure la direction des services déconcentrés de l’État dans la région. Il s’agit des services déconcentrés de l’État  dont les compétences s’exercent à l’échelon de la région ou dans plusieurs départements. Le contrôle administratif des actes du conseil régional est identique à celui assuré par le  préfet de département sur les actes du conseil général. Certains chefs des services déconcentrées de l’Etat sont en dehors de sa compétence.  Il en est ainsi par exemple du premier président de la cour d’appel et du trésorier-payeur général de région.

    Les autres circonscriptions

    L’arrondissement

    Institué par la loi du 28 pluviôse an VIII, l’arrondissement présente la particularité de n’être qu’une circonscription administrative et donc de ne  pas exister dans le droit de la décentralisation comme la région et le département. Toutefois, il est à noter que l’arrondissement, circonscription administrative de l’État, peut être utilisé par le département en tant que collectivité locale décentralisée pour déconcentrer ses propres services. Au nombre d’environ 330 pour l’ensemble de la France, ils constituent des subdivisions du département.  L’arrondissement est une circonscription administrative, dépourvue de personnalité juridique, se situant entre le département et le canton.

    Chaque départements comptant trois ou quatre arrondissements. A leur tête est placé un sous-préfet, généralement issu de l’ENA. Le sous préfet est un fonctionnaire d’Etat en fonction dans chaque arrondissement autre que celui du chef lieu du département. Sa principale mission consiste à contrôler la légalité des actes des collectivités locales. Par ailleurs, outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le préfet, il a pour mission de conseiller les collectivités locales, de coordonner l’action des services déconcentrés de l’État, d’animer les politiques de développement, de solidarité (présidence de la commission locale du RMI), et de formation et de lutter contre les exclusions et la délinquance.

    La commune

    Le canton et la commune de circonscriptions administratives secondaires. Le canton est administration, dépourvue de personnalité juridique, se situant entre l’arrondissement et la commune, au nombre d’environ 3900 en France métropolitaine. Le canton est utilisé à la fois comme circonscription électorale pour les élections des conseils généraux et comme circonscription administrative pour certains services comme par exemple les brigades de gendarmerie. La commune est dirigée par un maire qui agit non seulement comme exécutif du conseil municipal mais également comme agent de l’État. À ce titre, il exerce ses activités sous la direction du préfet.

    Les attributions du maire sont de deux ordres : il est à la fois agent de la commune, collectivité locale décentralisée, et représentant de l’État sur le territoire de la commune. En tant que représentant de l’État, les missions du maire sont plus limitées que celle en tant qu’agent de la commune. Dans le domaine des attributions administratives, il assure la publication et l’exécution des lois et des règlements. Il exécute également les mesures de sûreté générale. Il collabore également à la révision des listes électorales.

    Le maire a certaines fonctions qui lui sont attribuées par la loi comme celles d’officier d’état civil ou officier de police judiciaire. Dans ces deux domaines d’attributions, le maire : intervient comme agent de l’État, hors de toute intervention du conseil municipal, incompétent dans ces domaines ; agit sous l’autorité de l’administration supérieure, le préfet pouvant lui donner des instructions ; engage, par les actes pris dans ces domaines, la responsabilité de l’État, et non celle de la commune. Il célèbre les mariages et dirige le service public de l’état civil. 

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  • L’organisation de l’administration déconcentrées   
     
    La circonscription départementale 
     
    Le préfet de département 
     
    Les départements sont nés en 1789. Le comité chargé de ce dossier proposa tout d’abord un découpage en 81 carrés de 18 lieues de côté, selon le modèle américain. Mirabeau rejeta cette division mathématique, lui préférant « une division matérielle et de fait, propre aux localités et aux circonstances ». La loi du 22 décembre 1789 consacra ce dernier point de vue en créant, sur la base des cartes et atlas anciens, des projets déjà présentés et rejetés, 83 départements. La France compte aujourd’hui 100 départements. Successeur des intendants de l’Ancien Régime, le préfet est issu de la loi du 28 pluviôse an VIII qui lui confie notamment la responsabilité de l’administration de l’État dans chaque département. L’institution est régie par le décret du 29 juillet 1964 quant à son statut, et par le décret du 10 mai 1982 quant à ses pouvoirs. L’appellation de commissaire de la République abrogée en 1988 a été remplacée par celle de préfet.

    Dépositaire unique de l’autorité de l’Etat dans le département, le préfet occupe un emploi soumis à la décision discrétionnaire du gouvernement. Parmi ses nombreuses fonctions, il représente le premier ministre et chacun des ministres, il a la haute main sur l’ensemble des services déconcentrés de l’Etat dans le département, sauf dans quelques cas; il assure le contrôle de légalité des collectivité territoriales du département. Sa nomination intervient en conseil des ministres (article 13 de la constitution), c’est-à-dire que son décret de nomination porte la signature du chef de l’Etat et du premier ministre
    Les préfets sont choisis parmi les sous préfets ou les administrateurs civils dans la proportion de 4/5. pour le 1/5 restant, le gouvernement dispose d’une liberté de choix.

    Le préfet, dépositaire dans le département de l’autorité de l’Etat, veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Il est le délégué du gouvernement et le représentant direct de chacun des ministres. La loi du 2 mars 1982 prévoit que le représentant de l’Etat est seul habilité à s’exprimer au nom de l’Etat devant le conseil général, qu’il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l’ordre public. Le préfet, jusqu’à la loi du 2 mars 1982, exerçait un important contrôle de tutelle sur les collectivités locales et les établissements publics qui ne dépassent pas le cadre du département. La loi du 2 mars 1982 a fortement réduit le contrôle : le préfet n’exerce plus qu’un contrôle administratif sur la  légalité des actes des collectivités territoriales par l’intermédiaire du tribunal administratif.

    Le préfet en tant que délégué du gouvernement a un rôle d’information. Il informe le gouvernement mais il informe également  les populations de la politique menée par le gouvernement. D’après la loi du 2 mars 1982, le préfet « dirige les services de l’Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en conseil d’Etat ». L’article 6 du décret du 10 mai 1982 dispose qu’il dirige, sous l’autorité de chacun des ministres, les services extérieurs des administrations civiles de l’Etat dans le département et qu’il a autorité directe sur les chefs de service, les délégués ou correspondants de ces administrations. Le préfet dispose du pouvoir de proposition de notation sur les chefs de service départementaux des administrations civiles de l’Etat.    

    Les services de l’état

    Les préfectures sont classiquement divisées en trois types de services généralement dirigés par un préfet (ou sous-préfet) adjoint : les services de cabinet, chargés des questions de sécurité et de relations publiques ; bureau du cabinet ; service interministériel de défense et de protection civiles (lutte contre le feu), service des transmissions et de l’informatique ; les services du secrétariat général, articulés en services de gestion des moyens et en directions spécialisées dans la réglementation, les relations avec les collectivités locales et les actions interministérielles ; les services des sous-préfectures. Le cabinet, dirigé par un chef de cabinet, parfois un directeur de cabinet, s’occupe des affaires à incidence politique ou présentant un caractère spécial ou confidentiel. Le secrétaire général de la préfecture est l’auxiliaire le plus immédiat du préfet qui peut lui déléguer de nombreux pouvoirs.    

    Selon la loi du 2 mars 1982, le préfet « dirige les services de l’Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en conseil d’Etat ». Tous les services déconcentrés des administrations centrales de l’État ne relèvent pas de l’autorité préfectorale. Il en est ainsi notamment : des autorités judiciaires ; des services de l’armée ; des services financiers en charge de fixer l’assiette et de collecter l’impôt (DGI, DGCP, DGDDI) ; des services chargés de recueillir et de traiter les statistiques (Insee) ; des services de l’inspection du travail. Deux chefs de services disposent  d’une grande indépendance vis-à-vis du préfet. Il s’agit : du recteur d’académie : nommé en Conseil des ministres comme le préfet, il a autorité sur le personnel enseignant et sur le programme pédagogique ; et du trésorier-payeur général conseiller financier du préfet, il assume les fonctions de contrôleur financier local.       

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  • Les caractéristiques générales 
     
    La notion de déconcentration
     
    Ce processus s’analyse comme un aménagement du pouvoir administratif de l’État, par lequel l’administration centrale délègue aux services locaux déconcentrés une capacité de gestion effective. Il débouche sur une redistribution du pouvoir au sein d’une même institution. Toutefois, la relation hiérarchique entre l’administration centrale et les services déconcentrés demeure, les autorités locales restant subordonnées à l’autorité centrale, tout en disposant de marge de manœuvre accrues. La déconcentration administrative, dont les origines remontent au milieu du XIXe siècle, a connu une
    accentuation à la suite des lois de décentralisation de 1982.
     
    Dans le prolongement des lois de décentralisation du 2 mars 1982, les décrets du 10 mai 1982 relatifs aux pouvoirs des préfets de département et de région ont ainsi affirmé le pouvoir de direction des services « extérieurs »  par les représentants territoriaux de l’État. Cependant, le véritable mouvement de déconcentration n’a été réellement engagé que dix ans plus tard, avec la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, et le décret du 1er juillet 1992 portant « charte de la
    déconcentration ». 
     
    Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 février 1992, les administrations centrales ne conservent que des compétences d’attribution : ne leur sont confiées que « les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l’exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à l’échelon territorial ». La charte de la déconcentration du 1er juillet 1992, après avoir affirmé en son article 1 que la déconcentration est la règle générale de  répartition des attributions entre les différents échelons des administrations
    de l’État, en a précisé les modalités en son article 2. Ainsi, « les administrations centrales assurent au niveau  national un rôle de conception, d’animation, d’orientation, d’évaluation et de contrôle ».
     
    La structuration de l’administration
     
    Selon la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, "l’administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l’Etat". La  déconcentration est une délégation de certains pouvoirs des services de l’Etat du niveau national, aux services de l’Etat plus locaux (ex. DDAF au niveau départemental et DRAF au niveau régional pour le Ministère de l’Agriculture). Elle implique donc une adaptation de l’organisation administrative des services de l’Etat tout en conservant le principe de la
    voie hiérarchique. Le décret 92-604 du 1er juillet 1992 portant Charte de la déconcentration affirme la compétence de droit commun des services déconcentrés de l’Etat et clarifie le rôle dévolu à chaque échelon territorial. Les services déconcentrés de l’Etat constituent ainsi l’administration de droit commun chargée, dans une circonscription territoriale déterminée, de mettre en oeuvre les politiques publiques décidées au niveau national, d’appliquer ou de faire appliquer une réglementation ou de délivrer des prestations aux usagers. 

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