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  • Introduction

     

    Il importe de connaître quelle sera la juridiction à juger une situation donnée et quel tribunal pénal sera compétent pour statuer sur telle infraction précise. Les règles de compétence en matière pénale sont d’ordre public puisqu’elles sont instaurées dans le but d’assurer la meilleure administration de la justice possible. Ceci entraîne 2 conséquences: le droit d’être jugé par son juge naturel (article 384 du code de procédure pénale) et la possibilité très largement généralisée de vérifier la compétence dans une affaire précise.

     

    Les principes généraux de la compétence répressive

     

    Introduction et la compétence territoriale

     

    A la différence de la procédure civile, qui ne connaît que deux composantes des règles de compétence c’est-à-dire la compétence d’attribution et la compétence territoriale, la procédure pénale en retient 3: la gravité et la nature des faits délictueux, la localisation géographique de l’infraction, les caractéristiques personnelles du délinquant.

     

    La compétence territoriale est divisé en une triple possibilités: le lieu de commission de l’infraction, la résidence d’une personne impliquée dans l’infraction, le lieu d’arrestation des personnes poursuivies. Mais des exceptions spécifiques en matières d’infractions de terrorisme, contraventions relatives au chargement ou à l’équipement des véhicules….

     

    La compétence personnelle et matérielle

     

    La loi doit être la même pour tous soit qu’elle protège soit qu’elle punisse (article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ) mais des distinctions sont justifiées par des impératifs pratiques, techniques ou politiques. Dans notre système actuel, on relève trois sortes de juridictions dont l’existence est en partie fondée sur des considérations personnelles: les juridictions pour mineurs, la haute cour de justice et la cour de justice de la république.

     

    En matière répressive, la compétence matérielle des juridictions est déterminée avant tout en fonction de la gravité ou de la nature des infractions. C’est le critère de la gravité qui est pris en considération lorsqu’il s’agit de répartir les infractions entre les juridictions de droit commun alors que c’est en fonction de leur nature que les infractions sont réparties entre les juridictions d’exception.

     

    La compétence matérielle est la sanction que l’on pourrait appliquer au fait poursuivi en anticipant sur la décision qui sera prise qui va déterminer la juridiction compétente: en d’autres termes, on tient compte de l’importance des faits à juger et notamment de la peine encourue: amende = tribunal de police, amende + emprisonnement = tribunal correctionnel, réclusion criminelle = cours d’assisses.

     

    Dérogations aux règles de droit commun

     

    Il existe les dérogations aux règles de droit commun dans le but d’assurer une meilleure administration de la justice. La prorogation légale de compétence (article 203 du code de procédure pénale) permet d’étendre la compétence matérielle ou territoriale d’une juridiction en cas de connexité ou d’indivisibilité entre plusieurs infractions. Une autre dérogation est l’abandon de la compétence de droit commun (problème d’impartialité..)

     

    La plénitude de juridiction permet à la cours d’assisses de juger toute infraction dont elle a été saisie dérogeant aux règles de compétence matérielle, personnelle et territoriale. La correctionnalisation judiciaire est une technique judiciaire consistant à considérer comme un délit ce qui en réalité est un crime pour donner compétence au tribunal correctionnel afin que la sanction soit plus sévère par rapport à la cour d’assises où le délinquant pourrait être éventuellement acquitté.


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  • Introduction

     

    Depuis la loi du 15 juin 2000, il est très précisément exprimé dans l’article préliminaire du code de procédure pénale: « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités de l’action publique et des autorités de jugement… ». Ce principe permet de réaliser une meilleure protection des libertés individuelles.

     

    La séparation des autorités de poursuite et d’instruction

     

    La fonction de poursuite est exercée par le ministère public alors que la fonction d’instruction est assurée par le juge d’instruction. Ceci assure au juge d’instruction une indépendance renforcée par rapport au parquet. La séparation des 2 fonctions n’implique pas une absence totale de liaison entre les deux types d’attribution mais elle ne doit pas conduire à la primauté d’un organe sur l’autre.

     

    La séparation des autorités d’instruction et de jugement

     

    La fonction d’instruction c’est-à-dire de recherche des preuves est assurée par le juge d’instruction. La fonction de jugement est assurée par les juridictions de jugement. Ceci implique qu’un magistrat qui a eu une véritable activité d’instruction ne puisse pas siéger dans la formation amenée à juger la personne contre laquelle il a instruit. Les magistrats peuvent siéger aussi bien en matière civile qu’en matière répressive.

     

    La séparation des autorités de poursuite et de jugement

     

    La fonction de poursuite est exercée par le ministère public alors que la fonction de jugement appartient aux juges du siège. Ceci signifie que le ministère public qui a personnellement participé à la poursuite du délinquant ne peut faire partie d’une formation de jugement appelée à statuer sur le cas de la personne poursuivie. Ceci signifie également que les juridictions de jugement ne peuvent pas exercer la poursuite puisqu’elle est réservée à un corps de magistrats spécialisés.


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