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  • La minorité pénale

     

    Le code pénal de 1810 fixait la majorité pénale à 16 ans et imposait aux juridictions répressives de déterminer si le mineur délinquant avait agi ou non avec discernement. En cas de réponse affirmative, le mineur bénéficiait de l’excuse atténuante de minorité et la sanction était diminuée. Dans la négative, le mineur était reconnu irresponsable mais le juge pouvait prononcer des mesures éducatives.

     

    Le régime des mineurs a ensuite profondément évolué: suppression de la question du discernement pour les mineurs de moins de 13 ans, mise en place de juridictions spéciales pour mineurs et introduction surveillée (1912). Le statut pénal du mineur délinquant est aujourd’hui fixé par l’ordonnance du 2/02/1945 relative à l’enfance délinquante, modifiée à de multiples reprise.

     

    La procédure

     

    La phase policière

     

    Le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en garde à vue. Cependant, il peut être retenu pour une durée maximum de 12 heures (renouvelable) s'il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Il doit au préalable être présenté devant un magistrat.

     

    Le mineur de 13 à 16 ans peut être placé en garde à vue pour une durée initiale de 24 heures, s'il existe des indices faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction. Le procureur de la République est informé dès le début de la garde à vue. Une prolongation de 24 heures maximum est possible en cas de crime ou délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement.

     

    Il peut être mis en garde à vue pour une durée initiale de 24 heures maximum, s'il existe à son égard des indices faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction. Le procureur de la République doit être informé dès le début de la garde à vue. La mesure peut être prolongée pour une durée de 24 heures. La prolongation peut être de 48 heures en cas de trafic de stupéfiants.

     

    Les parents, tuteurs ou le service ayant la garde du mineur doivent être immédiatement informés, sauf décision contraire du parquet pour les mineurs de plus de 13 ans. Les mineurs de 13 à 18 ans ont la possibilité de s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, puis à la 20 ème heure à leur demande ou celle de leurs représentants légaux. Cet interrogatoire fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

     

    La phase d’instruction

     

    En cas de délit ou de contravention de classe V, l'instruction préalable est confiée soit au juge d'instruction des mineurs, soit au juge des enfants selon la gravité de l'infraction. En cas de crime, elle est obligatoirement confiée au juge d'instruction des mineurs. Si le juge des enfants est saisi et qu'il estime l'affaire complexe, il peut mettre l'enfant en examen et procéder lui-même à l'instruction.

     

    Pour instruire l'affaire, le juge peut faire procéder à une enquête sociale et ordonner des examens médicaux ou psychologiques. Le juge chargée de l'instruction peut prendre, sous certaines conditions, des mesures à caractère répressif: contrôle judiciaire ou détention provisoire. En cas de mise en détention provisoire, le juge des enfants doit obligatoirement consulter le service éducatif du tribunal pour enfants (SEAT).

     

    Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, est celui qui décide de la détention provisoire du mineur. La détention provisoire d'un mineur doit être exceptionnelle et doit être motivée par les nécessités de l'enquête. Elle dépend de l'âge du mineur et des faits qui lui sont reprochés. Les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent jamais être placés en détention provisoire.

     

    La phase de jugement

     

    Le juge des enfants a, dans un premier temps, instruit une affaire concernant une contravention de classe V ou un délit de moindre gravité commis par un mineur. S'il estime que des investigations supplémentaires sur les faits ou sur la personnalité de l'enfant sont nécessaires, le juge renvoie l'affaire pour jugement en prochaine audience.

     

    Si le juge déclare le mineur coupable, il peut prononcer, une dispense de toute mesure, une admonestation pour les infractions légères, la remise du mineur à son représentant légal ou à une personne digne de confiance, une mise sous protection judiciaire pour une durée maximale de cinq ans.

     

    La comparution à délai rapproché est une procédure de jugement plus rapide des mineurs ayant déjà eu affaire au juge des enfants. Trois conditions doivent être réunies: l'affaire concerne un délit, les investigations sur la personnalité du mineur ont déjà été accomplies et sont suffisantes, les faits reprochés sont clairement établis. Il existe trois types de recours: l’opposition, l’appel et le pourvoi en cassation.

     

    L’élargissement des sanctions

     

    Les mesures éducatives

     

    Lorsque le mineur a moins de 13 ans, les juridictions ne prononcent que des mesures éducatives. Au-delà de 13 ans, elles peuvent prononcer une mesure éducative ou une peine si les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent. Les mesures éducatives ont pour but de protéger, de surveiller et d'éduquer le mineur et de l'aider à se réinsérer.

     

    Les mesures éducatives sont diverses: admonestation: infractions légères, remise au représentant légal ou à une personne digne de confiance, mesure d'aide ou de réparation, placement dans un établissement, mesure de liberté surveillée, mise sous protection judiciaire. Ces mesures sont applicables à tous les mineurs capables de discernement.

     

    Les sanctions éducatives

     

    Elles constituent un type nouveau de réponses à la délinquance juvénile avec six possibilités: confiscation de l’objet ayant servi à la commission de l’infraction, interdiction de paraître dans certains lieux où l’infraction a été commise, interdiction d’entrer en relation avec les victimes de l’infraction, interdiction d’entrer en relation avec les participants à l’infraction, mesure d’aide ou de réparation, obligation de suivre un stage de formation civique.

     

    Les peines

     

    Les peines prononcées sont: les amendes dans la limite de 7 500 euros, les peines de prison qui ne peuvent excéder la moitié du maximum prévu pour les majeurs, le travail d'intérêt général pour les mineurs de 16 à 18 ans. Il doit être adapté à leur âge, présenter un caractère éducatif et favoriser l'insertion sociale du mineur.


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  • Les causes de non-responsabilité pénale

     

    Les causes objectives de non-responsabilté

     

    L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime

     

    L’article 122-4 alinéa 1 du code pénal énonce que «  n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». En conclusion, l’ordre de la loi suffit à lui seul dans les cas où la loi donne directement un ordre direct ou une permission qui lui est assimilée sans passer un supérieur hiérarchique à la différence du commandement de l’autorité légitime. L‘alinéa 2 de cet article énonce que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». Les dispositions permissives peuvent être de nature pénale (l’infraction d’arrestation illégale est alors justifiée) ou de nature extra-pénale.

     

    La légitime défense

     

    La légitime défense est admise pour faire cesser une agression contre une personne ou une atteinte aux biens (article 122-5 ). La légitime défense des personnes est admise, que l’agression porte sur la personne de l’auteur de la défense ou sur celle d’autrui. La défense n’est légitime que si l’atteinte est injuste. Par ailleurs, l’attaque doit créer un danger sinon certain du moins fortement probable mais non simplement éventuel

     

    Les conditions de la légitime défense sont appréciées beaucoup plus rigoureusement s’agissant de la défense d’un bien que s’agissant de la défense d’une personne. La riposte à l’agression doit être concomitante à l’atteinte. L’acte de défense doit être nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt menacé. Enfin, la réponse à l’infraction doit être proportionnée. S’agissant de la défense des biens, quelle que soit la gravité de l’atteinte à la propriété, la réaction ne saurait jamais consister en un homicide volontaire.

     

    Comme tout fait justificatif, c’est en principe à la personne poursuivie de prouver qu’elle a agi en état de légitime défense. Toutefois, l’article 122-6 du code pénal prévoit deux exceptions à cette règle puisqu’ « est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte 1° pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité 2° pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence

     

    L’état de nécessité

     

    Il s’agit de la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur menacé par un danger actuel ou imminent, est amenée à commettre une infraction. L’essentiel est que le péril soit actuel ou au moins imminent. L’admission de l’état de nécessité est subordonnée à la preuve que la réponse était proportionnée à la gravité de la menace. L’état de nécessité ne supprime que la responsabilité pénale.

     

    Le consentement de la victime

     

    Le consentement de la victime empêche la constitution de l’infraction sur la base de l’autorisation de la loi qui prévoit une exception à l’incrimination. L’accord de la victime joue un rôle exonératoire, non en vertu d’un quelconque principe général, mais en vertu de la permission de la loi. C’est le cas dans les sports de combat ou pour les actes médicaux et chirurgicaux.

     

    Ce consentement doit parfois être donné sous une forme particulière pour être recevable. Surtout, l’absence de consentement de la victime est parfois un élément constitutifs de l’infraction lorsqu’elle porte sur un bien ou un droit dont la victime a la libre disposition. Toutefois, ce consentement n’a de valeur que s’il réunit certaines conditions: il doit tout d’abord être antérieur ou concomitant à l’acte, le consentement doit être libre et éclairé.

     

    Les causes subjectives de non responsabilité

     

    Le trouble psychique ou neuropsychique

     

    Sont visées par l’article 122-1 du code pénal toutes les formes de troubles mentaux ayant une conséquence destructrice sur les facultés intellectuelles des personnes qui en sont affectées, ces troubles les empêchant généralement de comprendre la portée de leurs actes, voire de les vouloir dans le cas de pulsions irrépressibles. Dès lors que le trouble a eu un effet destructeur sur la conscience ou sur la volonté, la responsabilité pénale est écartée ou amenuisée. En d’autres termes, la démence ne supprime pas l’infraction et ne bénéficie qu’à la personne atteinte du trouble mental. Le trouble mental doit existé au moment des faits.

     

    La contrainte

     

    La contrainte abolit la volonté. Contraint, l’auteur de l’infraction n’a pas pu adopter un comportement différent de celui qu’il a adopté. Le libre arbitre de l’auteur de l’infraction doit avoir été totalement supprimé par un événement extérieur. L’agent doit avoir été dans l’impossibilité absolue de résister à cette force. La contrainte est exclusive de toute faute de l’auteur de l’infraction.

     

    La contrainte physique suppose la présence de forces, externes ou internes à la personne de l’auteur de l’infraction, qui agissent sur ses mouvements et qu’il lui est impossible de maîtriser. Cette force peut être extérieure à la personne de l’auteur de l’infraction. Elle peut d’abord résulter des forces de la nature comme une tempête. La contrainte physique externe peut également résulter du fait d’un tiers. La contrainte physique peut également résulter d’une cause interne, tenant à la personne de l’auteur de l’infraction.

     

    Alors que la contrainte physique s’exerce sur le corps de l’agent, la contrainte morale agit sur la volonté et supprime ses facultés de libre et complète détermination. La contrainte morale externe est constituée par une pression extérieure sur la volonté de l’agent, le déterminant à commettre une infraction qu’il ne souhaite pas voir se réaliser. Cette menace doit être illégitime. Par contre, la contrainte morale interne n’est jamais une cause d’irresponsabilité.

     

    L’erreur

     

    Si l’erreur de fait est reconnue partiellement, l’erreur de droit n’est admise que si elle est invincible. Selon une règle générale non écrite du droit français, « nul n’est censé ignorer la loi ». L’erreur de droit n’est admise que si elle est invincible autrement dit si elle ne pouvait être évitée par l’auteur de l’infraction. C’est à la personne poursuivie d’invoquer l’erreur de droit.

     

    Commet une erreur de fait celui qui ignore un aspect essentiel du cas d’espèce ou se méprend sur son compte. Si son erreur est excusable, elle couvre l’infraction subjective qui lui est reprochée. Si son erreur est invincible, elle couvre même les infractions de police. Le législateur français a sagement laissé ce point à l’appréciation souveraine des juges.


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  • Les participants à l’infraction

     

    L’auteur de l’infraction

     

    L’auteur d’une infraction est celui qui commet personnellement ou tente de commettre si la tentative est réprimée, dans les conditions prévues par le texte d’incrimination, des actes interdits et pénalement sanctionnés. En outre, l’auteur d’une tentative d’infraction est assimilé à l’auteur de l’infraction elle-même.

     

    On est en présence de coauteurs lorsque chacune des personnes a personnellement commis les éléments matériel et intellectuel pénalement sanctionnés par un texte. Trois personnes par exemple en frappent une quatrième: les trois sont auteurs dans une même infraction, ce sont des coauteurs.

     

    En dehors de celui qui accomplit les actes matériels, il arrive également que le code pénal considère comme délinquant l’auteur intellectuel. Il s’agit de celui qui a été la cause de l’acte constitutif du délit. Par exemple dans le cas du faux en écriture, c’est donc l’auteur intellectuel qui sera poursuivi et non pas l’auteur matériel.

     

    Le complice

     

    Le complice est défini à l’article 121-7 du nouveau code pénal comme « la personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation (de l’infraction) » ou « qui par don, promesse, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». De cet article ressortent 3 conditions.

     

    La complicité n’est punissable qu’en présence, d’abord d’un fait principal punissable, ensuite d’un acte matériel de complicité entrant dans les catégories décrites par la loi, enfin d’une participation intentionnelle. L’article 121-6 dispose que « sera puni comme auteur le complice de l’infraction ». Il est assimilé à un auteur, et à ce titre, encourt les peines principales et complémentaires que le texte de pénalité attache à l’infraction.

     

    La responsabilité pénale du fait d’autrui

     

    La loi et la jurisprudence prévoient, dans certaines hypothèses, que les chefs d’entreprise puissent être pénalement responsables du fait des infractions commises par leurs salariés. Il pèse sur les dirigeants un devoir général de contrôle ou de surveillance, l’obligation de faire respecter l’ensemble de la législation et de la réglementation applicable.

     

    La simple constatation que des infractions à cette réglementation ont été commises par des personnes placées sous son autorité entraîne une présomption de faute d’imprudence ou de négligence à la charge du dirigeant et sa propre responsabilité est alors engagée. C’est la personne qui exerce effectivement le pouvoir de gestion, direction qui est visée.

     

    La responsabilité pénale des personnes morales

     

    L’article 121-2 ne permet d’engager la responsabilité pénale que des institutions dotées de la personnalité morale, c’est-à-dire celles titulaires de droits et d’obligations en vertu de la loi, amenées à la vie juridique par la loi. La responsabilité pénale ne souffre aucune exception s’agissant des personnes morales de droit privé. Au contraire des personnes morales de droit privé, cette responsabilité pénale n’est pas encourue indistinctement par toutes les personnes morales de droit public.

     

    L’Etat est expressément exclu des dispositions de l’article 121-2. Les autres collectivités publiques, c’est-à-dire les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, sont pénalement responsables dans des conditions restrictives. En effet, l’article 122-2 alinéa 1 réduit la responsabilité aux « infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de service public ».

     

    A l’origine, la responsabilité pénale des personnes morales ne pouvait être engagée que si une disposition textuelle le prévoyait expressément pour l’infraction considérée. La loi du 9/03/2004 a procédé à la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales et a supprimé le principe de spécialité en abrogeant au premier alinéa de l’article 121-2 du code pénal, les mots: « et dans les cas prévus par loi ou le règlement ».


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