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Les sources
Les sources écrites
La constitution constitue la règle suprême. Le préambule de la constitution de 1958 renvoyant à la déclaration des droits de 1789 et au préambule de la constitution de 1946 a valeur constitutionnelle. Le conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971 a reconnu valeur constitutionnelle au préambule de la constitution de 1946 mais aussi aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » et aux principes « particulièrement nécessaires à notre temps ».
Selon larticle 55 de la constitution de 1958, « les traités ou accords régulièrement ratifié, ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ». La constitution est toujours supérieur aux traités. Lorsque les termes dun traité nétaient pas clairs et quils sagissait de les interpréter, le juge demandait aux ministères des affaires étrangères linterprétation du traité. Depuis un arrêt du 29 juin 1990, le conseil dEtat interprète lui-même les traités.
Avant 1958, le législateur fixait lui-même le domaine de sa compétence. Il pouvait intervenir en toute matière. Larticle 34 de la constitution limite la compétence du législateur. Dans certains cas, la loi « fixe les règles » (droits civiques, nationalité, ), dans dautres cas, elle « détermine les principes fondamentaux » (enseignement, droit du travail, ).
Avant 1958, les autorités exécutives ne pouvaient exercer le pouvoir réglementaire que pour compléter une loi ou dans une matière non régie par une loi. Larticle 37 de la constitution donne au pouvoir réglementaire une compétence de droit commun. Le gouvernement peut donc prendre des règlements autonomes en toute matière où la constitution ne donne pas expressément compétence au législateur. Par ailleurs, le gouvernement est toujours compétent pour prendre des mesures réglementaires dexécution des lois. La hiérarchie des règlements se fait en considération des auteurs du règlement. Le règlement de lautorité supérieure lemporte.
Les sources non écrites
Les sources non écrites sont la jurisprudence et les principes généraux du droit. Le droit administratif est largement luvre du juge. La jurisprudence a un caractère créateur car le juge doit statuer même si la loi est absente ou si la loi est imprécise. Ladministration connaissant la jurisprudence sera bien obligée de sy conformer.
Les principes généraux du droit ou PGD sont des principes non écrits ne figurant pas du moins expressément dans les textes mais comme ils se dégagent de lesprit général du système juridique, le Conseil dEtat na plus quà les découvrir et les consacrer. Ils simposent à ladministration qui doit y conformer son action. Le conseil dEtat en a fait application explicitement pour la première fois dans larrêt Aramu (26/10/1945). Dans la hiérarchie des textes, ils se situent entre la loi et le règlement.
Les limites
Les circonstances exceptionnelles
Les circonstances exceptionnelles sont nées à propos de la guerre (théories des pouvoirs de guerre) mais ne se limite pas à cette hypothèse. Il faut quil existe une situation anormale et grave, que ladministration soit obligée dagir, quelle soit obligée dagir comme elle la fait car autrement son action aurait été inefficace étant donné les circonstances pour quil y ait circonstances exceptionnelles.
Les conséquences des circonstances exceptionnelles sont lassouplissement des règles de compétence, lassouplissement des règles de forme, lélargissement de lobjet des mesures et la modification des compétences habituelles des autorités administratives et judiciaires. Le juge contrôle sévèrement si les conditions étaient remplies au lieu et au moment où ladministration agit.
Les actes de gouvernement
Lexistence dactes de gouvernement échappant au contrôle du juge est contraire au principe de légalité. Le critère du mobile politique fut abandonné par larrêt Prince Napoléon (19/02/1871). Lacte de gouvernement bénéficie en principe dune immunité juridictionnelle.
Le juge se refuse à contrôler les rapports du gouvernement et du parlement cest-à-dire les actes relatifs aux élections parlementaires, les actes de collaboration entre le gouvernement et le parlement, les décisions du président de la république de recourir à larticle de la constitution. Le juge ne contrôle pas les relations internationales cest-à-dire les actes relatifs aux traités internationaux, les actes de politique internationale et de rapports internationaux.
Les sanctions
La nullité
En droit administratif, la plupart des nullités sont des nullités absolues sauf en matière contractuelle. Linexistence est lorsqu un acte dont lirrégularité est tellement grave quil na aucune existence juridique et ne peut produire aucun effet. On dit quil y a voie de fait lorsque ladministration porte atteinte à une liberté publique ou à droit de propriété par une irrégularité particulièrement manifeste.
Les recours
Les recours administratifs
Il existe deux catégories de recours administratifs. Le recours gracieux est le recours porté devant lauteur de lacte lui-même. Le recours hiérarchique est porté devant le supérieur hiérarchique de lauteur de lacte. Ces recours doivent être fait dans un délai de deux mois à partir de la notification pour un acte individuel et de la publication pour un acte réglementaire. Les recours administratifs ont une fonction de prévention.
Les recours contentieux
Le recours pour excès de pouvoir est un recours par lequel le requérant demande au juge administratif de contrôler la légalité dune décision administrative et si elle est illégale den prononcer lannulation. Ce recours est possible durant un délai de deux mois à partir de la notification pour un acte individuel et de la publication pour un acte réglementaire.
Dans le cas du recours de pleine juridiction, le requérant demande au juge dutiliser lensemble de ses pouvoirs juridictionnels et même de prononcer des condamnations pécuniaires. Dans le cas du recours de la répression, le juge est compétent dans certain cas pour condamner pénalement les personnes ayant commis certaines infractions.
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Ladministration publique
Définition
L'administration a pour objectif de satisfaire les besoins collectifs et les intérêts communs que partagent les Français. Mais le mot administration peut revêtir deux sens différents. Dans un sens large, il s'agit de toutes les activités ayant pour objet de satisfaire l'intérêt général, à savoir assurer l'application des lois et la marche des services publics conformément aux instructions du gouvernement. Dans un sens plus précis, il s'agit de l'ensemble des personnes et des organes chargés de remplir ces fonctions.
Il existe deux conceptions de lEtat. Selon la conception de lEtat gendarme, lactivité de lEtat se réduit à lessentiel: police, justice, armée, assistance publique, travaux publics . Selon la conception de lEtat providence, lEtat prend en main des services assurés autrefois par les particuliers.
La soumission au droit
Dans le système anglo-saxon, ladministration est soumise au droit dans les mêmes conditions que les citoyens: la loi est la même pour tous. Dans le système français, le droit applicable à ladministration est un droit spécial: le droit administratif.
Le régime révolutionnaire va interdire aux tribunaux judiciaires de se mêler daffaires administratives. Sous le consulat et lempire, sont créés les conseils de préfecture qui jugent les litiges administratifs au niveau locale et le conseil dEtat qui jugent les litiges administratifs au niveau de lEtat.
La loi du 24 mai 1872 confère de façon définitive la justice déléguée au conseil dEtat. Le tribunal des conflits est une haute juridiction qui a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif.
Les caractères du droit administratif
Ladministration est soumise à un droit spécial et à un ordre juridictionnel spécial. Le fondement est la nécessité de faire fonctionner les services publics. Lidée de la défense de lintérêt public est dominante.
Il sagit de lesprit de la loi des 16-24 août 1790 qui refuse que ladministration soit soumise au juge judiciaire. Le droit administratif est largement luvre du juge. La jurisprudence a un caractère créateur car le juge doit statuer même si la loi est absente ou imprécise.
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