• Les modalités d'ouverture partie 2

     

    Les organes de la procédure

     

    Le juge commissaire

     

    Le juge commissaire est un juge désigné parmi les juges composant la juridiction d’ouverture de la procédure. Aux termes de l’article L621-9 du code de commerce, « le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ». Il est appelé à intervenir à tous les stades de la procédure et ses fonctions sont importantes dans les petites procédures (nombre de salariés inférieur à 20 et un chiffre d‘affaire inférieur à 3 millions). Les ordonnances du juge commissaire sont susceptible de recours devant le tribunal saisi dans les 10 jours de leur notification.

     

    Le juge commissaire désigne de 1 à 5 contrôleurs parmi les créanciers qui en font la demande. Aucun parent ou allié du débiteur ou du dirigeant jusqu’au 4° degré ne peut être désigné contrôleur. Les contrôleurs ont un droit de représentation subsidiaire des créanciers. En cas de carence du mandataire judiciaire, le contrôleur adresse une mise en demeure au mandataire judiciaire aux fins d’engager telle action déterminée tendant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers. Si le mandataire laisse infructueuse cette mise en demeure pendant 2 mois, le contrôleur peut alors agir en lieu et place du mandataire.

     

    Le mandataire judiciaire

     

    Un organe est investi, en sauvegarde et en redressement judiciaire, du monopole de défense de l’intérêt collectif des créanciers: le mandataire judiciaire. Le rôle essentiel du mandataire judiciaire est la vérification des créances, les créanciers devant le rendre destinataire de leurs déclarations de créances. Le mandataire judiciaire exerce les actions en justice dans l’intérêt collectif des créanciers: action en extension ou action contre les dirigeants de l’entreprise. Le mandataire judiciaire devient liquidateur si une procédure de liquidation judiciaire est ouverte. Il peut voir sa responsabilité civile engagé.

     

    L’administrateur judiciaire

     

    Un administrateur doit obligatoirement être désigné lorsque l’entreprise emploie au moins 20 salariés ou réalise au moins 3 millions d’euros de chiffres d’affaires. Il peut se voir confier soit une mission de surveillance: l’administrateur se contente de surveiller la gestion du débiteur sans prendre ici d’initiative en matière de gestion soit une mission d’assistance: il assiste le débiteur dans la gestion. Il a aussi pour rôle de préparer un plan de sauvegarde après avoir dressé le bilan économique et social de l’entreprise.

     

    La mission de l’administrateur judiciaire pourra, en cours de procédure, être modifiée par le tribunal. Le non-respect de la répartition des pouvoirs entre l’administrateur et le débiteur sera sanctionné par son inopposabilité à la procédure collective. Les actes de gestion les plus graves comme les actes de disposition étrangers à la gestion courante doivent être autorisé par le juge commissaire. Les actes accomplis sans l’autorisation du juge commissaire sont soumis à des sanctions civiles et à des sanctions pénales.

     

    L’expert en diagnostic

     

    L’administrateur judiciaire peut demander la désignation d’un ou de plusieurs experts. La désignation d’un ou plusieurs experts est par principe facultative. Il établit un rapport de la situation économique et social de l’entreprise. Le juge commissaire peut aussi leur demander d’apprécier la fiabilité économique de l’entreprise et de consigner toute observation sur des anomalies comptables.

     

    Les organes de défense des droits des salariés

     

    Un organe spécifique est désigné à l’ouverture de la procédure: le représentant des salariés. Cet organe est l’institution représentative du personnel en l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel et est investi de la qualité à exercer les voie de recours. Le représentant des salariés assiste les salariés auprès du représentant des créanciers pour l’établissement de leurs créances salariales.

     

    Le code de commerce confère aux institutions représentatives du personnel la qualité de partie: en les associant étroitement aux diverses étapes de la procédure, en leur ouvrant de très larges possibilités d’appel. L’appel des institutions représentatives des salariés c’est-à-dire du comité d’entreprise ou, selon le cas, des délégués du personnel, oblige ces institutions à désigner un représentant pour l’exercice de leur droit d’appel.

     

    Les autres aspects de la procédure

     

    En l’absence d’administrateur, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale restent pleinement maîtres de leurs droits. Ils sont toujours les chefs d’entreprises, sous réserve de quelques rares pouvoirs confisqués au débiteur. Le jugement d’ouverture est opposable à tous dès son intervention et plus exactement il rétroagit à 0h de sa date. tous les actes accomplis le jour du jugement d’ouverture sont réputés intervenues après jugement d’ouverture.


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