• La procédure de conciliation

     

    L’ouverture de la procédure

     

    La procédure de conciliation est applicable à toutes les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale et depuis la loi de sauvegarde des entreprises, à tous les professionnels indépendants y compris les professionnels libéraux ainsi qu’à toutes les personnes morales de droit privé.

     

    Le chef d’entreprise doit éprouver une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible et ne pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours (article L611-4 du code de commerce).

     

    Les commerçants, artisans relèvent des tribunaux de commerce. Les personnes morales de droit privé non commerçantes ainsi que les professionnels indépendants relèveront du tribunal de grande instance. La saisine du président du tribunal aux fins d’ouverture d’une conciliation appartient au seul débiteur (article L611-6 du code de commerce).

     

    La saisine est faite par requête déposée au président du tribunal par le représentant de l’entreprise. La requête doit exposer les difficultés juridiques, économiques, financières qui la motivent ainsi que les besoins de financement.

     

    Le président du tribunal peut obtenir communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. En outre, il peut charger un expert de son choix d’établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l’entreprise.

     

    L’entremise du conciliateur dans la conclusion de l’accord amiable

     

    La désignation d’un conciliateur intervient pour une durée maximale de quatre mois renouvelable pour un mois. Le chef d’entreprise peut suggérer la désignation de telle ou telle personne. La loi du 26/07/2005 a posé un certain nombre d’incompatibilités pour assurer une indépendance du conciliateur. La décision qui refuse l’ouverture de la conciliation peut être frappée d’appel par le débiteur dans un délai de 10 jours qui court à compter de sa notification.

     

    Les conditions de la rémunération du conciliateur sont fixées par le président du tribunal après consultation du débiteur. Le conciliateur doit rechercher la conclusion d’un accord avec les principaux créanciers voire avec des cocontractants alors même qu’ils ne seraient pas créanciers. Il a rôle strictement limité à la recherche d’un accord entre les créanciers et le débiteur.

     

    Si un créancier poursuit le débiteur, ce dernier peut saisir le président du tribunal qui a ouvert la conciliation aux fins d’obtenir les mesures prévues par l’article 1244-1 du code civil. Il s’agit notamment des délais de grâce dont l’application permettra de reporter l’exigibilité des créances pour au maximum deux ans interdisant ainsi les poursuites et voies d’exécution.

     

    Le dénouement de la procédure

     

    La conciliation repose sur un accord entre les créanciers et le débiteur. La loi du 26 juillet 2005 offre désormais aux organismes sociaux et fiscaux la possibilité d’accorder des remise portant sur le principal de la dette. En matière fiscale, la remise ne peut porter que sur des impôts directs.

     

    La constatation judiciaire de l’accord

     

    Le débiteur et les créanciers parties à l’accord peuvent présenter une requête conjointe au président du tribunal qui a ouvert la conciliation aux fins de constat de l’accord de conciliation. Le débiteur devra fournir une attestation aux termes de laquelle il n’est pas ou n’est plus du fait de l’accord en cessation de paiements. La décision constatant l’accord ne fait l’objet d’aucune publicité et n’est susceptible d’aucun recours.

     

    L’homologation de l’accord

     

    Le débiteur peut demander au tribunal l’homologation de l’accord sous 3 conditions cumulatives: le débiteur n’est pas en cessation de paiements ou l’accord conclu y met fin, les termes de l’accord de conciliation sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

     

    Le jugement d’homologation est publié ce qui assure une large diffusion auprès du public. La procédure cesse donc d’être confidentielle même si le contenu de l’accord n’est pas divulgué dans cette publication. Il n’est pas susceptible d’appel. Les tiers en revanche notamment les créanciers non parties à l’accord peuvent le frapper de tierce opposition dans les 10 jours de la publication.

     

    L’homologation de l’accord autorise le tribunal à imposer des délais de grâce de 2 ans aux créanciers non signataires. Elle entraîne la levée de l’interdiction d’émettre des chèques. Elle entraîne suspension des poursuites pendant toute la durée de l’exécution de l’accord. Elle profite à tous les garants, cautions et codébiteurs qui peuvent ainsi se prévaloir des délais et remises accordés au débiteur.

     

    Les incitations à l’homologation de l’accord

     

    L’effet le plus remarquable tient à l’instauration d’un privilège dit de la conciliation. Ce privilège profite aux personnes qui dans l’accord auront apporté au débiteur un nouvel apport en trésorerie ou un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise.

     

    Ce privilège aura l’occasion de s’exercer en cas d’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Le créancier qui en est titulaire ne sera primé que par le super privilège des salaires et les frais de justice mais il primera le créancier postérieur à l’ouverture de la procédure collective.

     

    L’échec de la procédure

     

    L’impossibilité de parvenir à un accord

     

    L’échec de la conciliation n’est pas une cause d’ouverture d’une procédure collective. Mais si le débiteur est en état de cessation des paiements, le tribunal peut le constater à partir des éléments fournis par le conciliateur et se saisira d’office aux fins d’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Si le débiteur n’est pas en cessation des paiements, il peut solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

     

    L’inexécution de l’accord

     

    Le tribunal peut prononcer la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tous délais de paiement accordé en cas d’inexécution des engagements financiers ou non résultant de l’accord homologué. Le tribunal ne peut être saisi que par un créancier partie à l’accord.

     

    Si le débiteur est en état de cessation des paiements, il y a place à ouverture d’un redressement voire à une liquidation judiciaire si les conditions sont réunies. A défaut de cessation des paiements, le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde sans en avoir l’obligation.


    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique