• Les préventions par l’information

     

    L’information des tiers

     

    Les sociétés en nom collectif, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions sont tenues de déposer les comptes annuels (bilan,compte de résultat, annexes) au greffe du tribunal de commerce selon les articles L232-21 à L232-23 du code de commerce. Selon l’article L233-16 du code de commerce, les groupes de sociétés établissent et publient chaque année des comptes consolidés qui sont vérifiés et certifiés par le commissaire aux comptes de la société mère.

     

    Selon l’article L123-5-1 du code de commerce, « à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires ». Selon l’alinéa 2 de l’article, « le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités ».

     

    L’information du président du tribunal

     

    Selon l’article L611-2 du code de commerce, « lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation ».

     

    Selon l’alinéa 2 de l’article, « a l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur ».

     

    L’alerte du commissaire aux comptes

     

    Règles générales de l’alerte

     

    Le législateur a conféré aux commissaires aux comptes le droit de déclencher une procédure d’alerte dans les sociétés dans lesquelles ils exercent leur activité. Elle est déclenchée par le commissaire aux comptes pour attirer l’attention des dirigeants sur des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevés à l’occasion de l’exercice de sa mission.

     

    Les procédures d’alerte dans les sociétés par actions

     

    Le commissaire aux comptes doit demander des explications soit au président du conseil d’administration soit au président du directoire. Au vu de cette demande d’explication, les dirigeants sociaux dans le délai de 15 jours et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doivent fournir au commissaire aux comptes les explications qu’il a sollicitées.

     

    Si les réponses fournies au commissaire aux comptes ne lui paraissent pas satisfaisantes ou si aucune réponse n’est fournie, le commissaire aux comptes invite les dirigeants sociaux à faire délibérer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur les faits préoccupants qu’il a relevés.

     

    Si la convocation du conseil d’administration ou du conseil de surveillance n’est pas effectuée ou si le commissaire aux comptes constate que la continuité de l’exploitation demeure compromise malgré la délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le commissaire aux comptes doit établir un rapport spécial qui sera discuté par l’assemblée générale.

     

    Ce rapport doit être transmis au comité d’entreprise ou aux délègues du personnel. Si, a l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il en informe le président du tribunal de commerce.

     

    La procédure d’alerte dans les autres sociétés et dans les GIE

     

    Le commissaire aux comptes demande d’abord des explications au gérant qui devra répondre dans les 15 jours de la réception de la demande. Sa réponse est communiquée au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel. Dès cette étape, le commissaire aux comptes informe le président du tribunal.

     

    En l’absence de réponse du gérant ou si le commissaire aux comptes constate que la continuation de l’exploitation demeure compromise malgré les décisions prises, il y a place à l’établissement d’un rapport spécial. Le commissaire aux comptes invite le gérant à faire délibérer l’assemblée générale. Le rapport est communiqué au comité d’entreprise dans les 15 jours de la réception de la demande. Si après la réunion de l’assemblée générale le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il en informe le président du tribunal en joignant les documents utiles.

     

    Les autres préventions par l’alerte

     

    L’alerte du comité d’entreprise ou des délégués du personnel

     

    La procédure d’alerte ne peut déclenchée par le comité d’entreprise que si l’entreprise en est pourvue à défaut de comité d’entreprise, le droit d’alerte est confié aux délégués du personnel. Le déclenchement de la procédure n’est pas ici obligatoire. Le refus par l’employeur de se livrer à la procédure d’alerte déclenchée par le comité d’entreprise est constitutif du délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise.

     

    Le mécanisme d’alerte par le comite d’entreprise repose sur une question posée au chef d’entreprise inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité. Si le comité d’entreprise n’obtient pas de réponse à sa demande d’explication ou s’il estime que la réponse fournie par l’employeur confirme le caractère préoccupant de la situation de l’entreprise, il établit un rapport.

     

    L’alerte des associés

     

    Les associés des sociétés à responsabilité limitée se voient reconnaître la possibilité de déclencher une procédure d’alerte. Cette même prérogative est reconnue aux associés des sociétés anonymes détenant au moins 5% du capital social. Le facteur déclenchant est l’existence de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

     

    La procédure est déclenchée par une question écrite posée par l’associé au dirigeant qui doit y apporter réponse par écrit dans le délai du mois. Un double de la réponse devra être communiqué au commissaire aux comptes. Le commissaires aux comptes informé de la situation peut déclencher une véritable alerte.

     

    L’alerte du président du tribunal

     

    Le président du tribunal convoque à un entretien confidentiel le chef d’entreprise pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. Le président du tribunal peut obtenir communication de tous renseignements lui permettant d’acquérir une information exacte sur la situation économique et financière du débiteur.

     

    La nomination d’un mandataire ad hoc dépendra d’une initiative en ce sens du débiteur qui saisira par requête le président du tribunal. Il appartient au président du tribunal de déterminer la mission du mandataire ad hoc. La durée de la mission du mandataire ad hoc est librement fixée par le président du tribunal.

     

    L’alerte du groupement de prévention agréé

     

    L’adhésion facultative à de tels groupements est réservée aux personnes morales de droit privé. Le groupement a pour mission essentielle de fournir confidentiellement à ses adhérents une analyse comptable et financière de leur situation. Il informe le chef d’entreprise de tous indices de difficulté en lui proposant l’intervention d’un expert.


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