• Les finalités

     

    La police administrative agit par voie préventive. Elle s’efforce d’éviter que naissent les atteintes à l’ordre, à la sécurité, à la salubrité publiques. La police judiciaire a un rôle répressif. Elle recherche les auteurs d’infractions déjà commises. la compétence et le droit applicables sont distincts dans les deux cas: la police judiciaire échappant au contrôle du juge administratif.

     

    La police administrative générale est exercée d’une manière indifférenciée à l’égard de n’importe quel genre d’activité des particuliers. C’est une police générale à l’ordre public. La police administrative spéciale concerne telle ou telle activité particulière par exemple police des immeubles menaçant ruine, police de la chasse….

     

    Les autorités de police administrative

     

    Le premier ministre exerce un pouvoir de police général sur tout le territoire. Le principe a été posée par l’arrêt Labonne du 8 août 1919 à propos du président de la république de la troisième république dont les pouvoirs ont été transférés au premier ministre.

     

    Le préfet exerce un pouvoir de police générale en assurant l’uniformité des mesures prises pour le maintien de l’ordre public dans toutes les communes du département ou un groupe de communes, en se substituant au maire d’une commune après mise en demeure restée sans effet, en exerçant directement la police de la tranquillité dans les communes où la police a été étatisée. Il exerce certaines polices spéciales dans le cadre du département.

     

    Depuis la loi de 2 mars 1982, le président du conseil général exerce les pouvoirs de police en ce qui concerne la circulation sur le domaine départemental. Le maire exerce le pouvoir de police générale dans la commune. Le préfet peut se substituer au maire sous certaines conditions.

     

    Les moyens et le contrôle du pouvoir de police

     

    La police administrative qui constitue une des tâches essentielles de l’action de l’administration impose des limitations aux droit et aux libertés des citoyens en vue d’assurer l’ordre public dans le cadre de la loi. Le but visé ne peut être que le maintien de l’ordre, de la tranquillité, de la salubrité publiques.

     

    Une mesure de police n’est légale, que si dans les circonstances de l’espèce, il y a une menace réelle de désordre. La police ne doit pas empêcher complètement l’exercice d’une liberté. L’importance de la mesure doit être adaptée à la gravité de la menace du trouble. Le juge tiendra aussi compte des moyens qu’avait l’administration de faire face à la menace de désordre.


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