• Les sources

     

    Les sources écrites

     

    La constitution constitue la règle suprême. Le préambule de la constitution de 1958 renvoyant à la déclaration des droits de 1789 et au préambule de la constitution de 1946 a valeur constitutionnelle. Le conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971 a reconnu valeur constitutionnelle au préambule de la constitution de 1946 mais aussi aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » et aux principes « particulièrement nécessaires à notre temps ».

     

    Selon l’article 55 de la constitution de 1958, « les traités ou accords régulièrement ratifié, ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ». La constitution est toujours supérieur aux traités. Lorsque les termes d’un traité n’étaient pas clairs et qu’ils s’agissait de les interpréter, le juge demandait aux ministères des affaires étrangères l’interprétation du traité. Depuis un arrêt du 29 juin 1990, le conseil d’Etat interprète lui-même les traités.

     

    Avant 1958, le législateur fixait lui-même le domaine de sa compétence. Il pouvait intervenir en toute matière. L’article 34 de la constitution limite la compétence du législateur. Dans certains cas, la loi « fixe les règles » (droits civiques, nationalité,…), dans d’autres cas, elle « détermine les principes fondamentaux » (enseignement, droit du travail,…).

     

    Avant 1958, les autorités exécutives ne pouvaient exercer le pouvoir réglementaire que pour compléter une loi ou dans une matière non régie par une loi. L’article 37 de la constitution donne au pouvoir réglementaire une compétence de droit commun. Le gouvernement peut donc prendre des règlements autonomes en toute matière où la constitution ne donne pas expressément compétence au législateur. Par ailleurs, le gouvernement est toujours compétent pour prendre des mesures réglementaires d’exécution des lois. La hiérarchie des règlements se fait en considération des auteurs du règlement. Le règlement de l’autorité supérieure l’emporte.

     

    Les sources non écrites

     

    Les sources non écrites sont la jurisprudence et les principes généraux du droit. Le droit administratif est largement l’œuvre du juge. La jurisprudence a un caractère créateur car le juge doit statuer même si la loi est absente ou si la loi est imprécise. L’administration connaissant la jurisprudence sera bien obligée de s’y conformer.

     

    Les principes généraux du droit ou PGD sont des principes non écrits ne figurant pas du moins expressément dans les textes mais comme ils se dégagent de l’esprit général du système juridique, le Conseil d’Etat n’a plus qu’à les découvrir et les consacrer. Ils s’imposent à l’administration qui doit y conformer son action. Le conseil d’Etat en a fait application explicitement pour la première fois dans l’arrêt Aramu (26/10/1945). Dans la hiérarchie des textes, ils se situent entre la loi et le règlement.

     

    Les limites

     

    Les circonstances exceptionnelles

     

    Les circonstances exceptionnelles sont nées à propos de la guerre (théories des pouvoirs de guerre) mais ne se limite pas à cette hypothèse. Il faut qu’il existe une situation anormale et grave, que l’administration soit obligée d’agir, qu’elle soit obligée d’agir comme elle l’a fait car autrement son action aurait été inefficace étant donné les circonstances pour qu’il y ait circonstances exceptionnelles.

     

    Les conséquences des circonstances exceptionnelles sont l’assouplissement des règles de compétence, l’assouplissement des règles de forme, l’élargissement de l’objet des mesures et la modification des compétences habituelles des autorités administratives et judiciaires. Le juge contrôle sévèrement si les conditions étaient remplies au lieu et au moment où l’administration agit.

     

    Les actes de gouvernement

     

    L’existence d’actes de gouvernement échappant au contrôle du juge est contraire au principe de légalité. Le critère du mobile politique fut abandonné par l’arrêt Prince Napoléon (19/02/1871). L’acte de gouvernement bénéficie en principe d’une immunité juridictionnelle.

     

    Le juge se refuse à contrôler les rapports du gouvernement et du parlement c’est-à-dire les actes relatifs aux élections parlementaires, les actes de collaboration entre le gouvernement et le parlement, les décisions du président de la république de recourir à l’article de la constitution. Le juge ne contrôle pas les relations internationales c’est-à-dire les actes relatifs aux traités internationaux, les actes de politique internationale et de rapports internationaux.

     

    Les sanctions

     

    La nullité

     

    En droit administratif, la plupart des nullités sont des nullités absolues sauf en matière contractuelle. L’inexistence est lorsqu un acte dont l’irrégularité est tellement grave qu’il n’a aucune existence juridique et ne peut produire aucun effet. On dit qu’il y a voie de fait lorsque l’administration porte atteinte à une liberté publique ou à droit de propriété par une irrégularité particulièrement manifeste.

     

    Les recours

     

    Les recours administratifs

     

    Il existe deux catégories de recours administratifs. Le recours gracieux est le recours porté devant l’auteur de l’acte lui-même. Le recours hiérarchique est porté devant le supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte. Ces recours doivent être fait dans un délai de deux mois à partir de la notification pour un acte individuel et de la publication pour un acte réglementaire. Les recours administratifs ont une fonction de prévention.

     

    Les recours contentieux

     

    Le recours pour excès de pouvoir est un recours par lequel le requérant demande au juge administratif de contrôler la légalité d’une décision administrative et si elle est illégale d’en prononcer l’annulation. Ce recours est possible durant un délai de deux mois à partir de la notification pour un acte individuel et de la publication pour un acte réglementaire.

     

    Dans le cas du recours de pleine juridiction, le requérant demande au juge d’utiliser l’ensemble de ses pouvoirs juridictionnels et même de prononcer des condamnations pécuniaires. Dans le cas du recours de la répression, le juge est compétent dans certain cas pour condamner pénalement les personnes ayant commis certaines infractions.

     


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