• La circonscription régionale

    Le préfet de région

    Le préfet de région est le préfet de département où se situe le chef lieu de la région. Son statut ne comporte aucune particularité, il n’a aucun pouvoir hiérarchique sur les préfets des départements. Dans le cadre de la région, il a un rôle analogue de celui des préfets dans les départements. La loi du 6 février 1992 lui reconnaît un pouvoir d’orientation sur les préfets des départements dans le domaine de la mise en œuvre des politiques nationales et communautaires concernant le développement économique et social et l’aménagement du territoire. Il conclut au nom de l’Etat, les conventions passées entre l’Etat et la région.

    Les services de l’Etat

    Le préfet de région est assisté d’un secrétaire général, de chargés de missions, de chefs de service. Il assure la direction des services déconcentrés de l’État dans la région. Il s’agit des services déconcentrés de l’État  dont les compétences s’exercent à l’échelon de la région ou dans plusieurs départements. Le contrôle administratif des actes du conseil régional est identique à celui assuré par le  préfet de département sur les actes du conseil général. Certains chefs des services déconcentrées de l’Etat sont en dehors de sa compétence.  Il en est ainsi par exemple du premier président de la cour d’appel et du trésorier-payeur général de région.

    Les autres circonscriptions

    L’arrondissement

    Institué par la loi du 28 pluviôse an VIII, l’arrondissement présente la particularité de n’être qu’une circonscription administrative et donc de ne  pas exister dans le droit de la décentralisation comme la région et le département. Toutefois, il est à noter que l’arrondissement, circonscription administrative de l’État, peut être utilisé par le département en tant que collectivité locale décentralisée pour déconcentrer ses propres services. Au nombre d’environ 330 pour l’ensemble de la France, ils constituent des subdivisions du département.  L’arrondissement est une circonscription administrative, dépourvue de personnalité juridique, se situant entre le département et le canton.

    Chaque départements comptant trois ou quatre arrondissements. A leur tête est placé un sous-préfet, généralement issu de l’ENA. Le sous préfet est un fonctionnaire d’Etat en fonction dans chaque arrondissement autre que celui du chef lieu du département. Sa principale mission consiste à contrôler la légalité des actes des collectivités locales. Par ailleurs, outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le préfet, il a pour mission de conseiller les collectivités locales, de coordonner l’action des services déconcentrés de l’État, d’animer les politiques de développement, de solidarité (présidence de la commission locale du RMI), et de formation et de lutter contre les exclusions et la délinquance.

    La commune

    Le canton et la commune de circonscriptions administratives secondaires. Le canton est administration, dépourvue de personnalité juridique, se situant entre l’arrondissement et la commune, au nombre d’environ 3900 en France métropolitaine. Le canton est utilisé à la fois comme circonscription électorale pour les élections des conseils généraux et comme circonscription administrative pour certains services comme par exemple les brigades de gendarmerie. La commune est dirigée par un maire qui agit non seulement comme exécutif du conseil municipal mais également comme agent de l’État. À ce titre, il exerce ses activités sous la direction du préfet.

    Les attributions du maire sont de deux ordres : il est à la fois agent de la commune, collectivité locale décentralisée, et représentant de l’État sur le territoire de la commune. En tant que représentant de l’État, les missions du maire sont plus limitées que celle en tant qu’agent de la commune. Dans le domaine des attributions administratives, il assure la publication et l’exécution des lois et des règlements. Il exécute également les mesures de sûreté générale. Il collabore également à la révision des listes électorales.

    Le maire a certaines fonctions qui lui sont attribuées par la loi comme celles d’officier d’état civil ou officier de police judiciaire. Dans ces deux domaines d’attributions, le maire : intervient comme agent de l’État, hors de toute intervention du conseil municipal, incompétent dans ces domaines ; agit sous l’autorité de l’administration supérieure, le préfet pouvant lui donner des instructions ; engage, par les actes pris dans ces domaines, la responsabilité de l’État, et non celle de la commune. Il célèbre les mariages et dirige le service public de l’état civil. 

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