• La préparation du budget

     

    Les auteurs du budget

     

    La loi organique de 1959 (article 37) ou celle de 2001 (article 38) prévoit que sous l’autorité du premier ministre le ministre des finances prépare les projets de lois de finances qui sont arrêtées en conseil des ministres. Le ministre des finances dispose d’une administration spécialisée dont les directions sont mobilisées par l’élaboration du budget.

     

    Le premier ministre n’intervient pas dans le processus technique et administratif de préparation du budget mais c’est lui qui fixe la stratégie budgétaire à partir des grands choix qui lui sont proposés par le ministre des finances et qui rend les arbitrages sur les désaccords pouvant opposer le ministre des finances et les ministres dépensiers.

     

    Les ministres dépensiers ne sont d’ailleurs pas des acteurs de premier plan mais ils participent néanmoins d’une certaine façon à l’élaboration des budgets ne serait ce qu’en qualité de demandeurs de crédits.

     

    La préparation du budget

     

    De février à juin, le gouvernement commence à mettre au point la stratégie budgétaire. La direction du budget auprès du ministre des finances prépare une esquisse du budget pour l’année suivante en tenant compte d’un ensemble d’hypothèses économiques. Chaque loi de finances comporte une série d’hypothèses portant sur les principaux indicateurs économiques.

     

    A partir de mars, l’évolution des différentes charges du budget de l’Etat est plus ou moins maîtrisable selon la nature des dépenses. Un travail conjoint des représentants de chaque ministre avec les fonctionnaires de la direction du budget se poursuit pour aboutir aux conférences budgétaires.

     

    De juillet à septembre, la mise au point définitive du projet est effectuée. Le projet est ensuite présenté en conseil des ministres avant son dépôt le premier mardi d’octobre sur le bureau de l’assemblée nationale. Accompagné d’un ensemble de documents budgétaires, le projet de loi est donc adressé au parlement.

     

    Les documents budgétaires

     

    Le projet de loi de finances est un acte juridique qui retrace les autorisations qui permettront à l’exécutif de mener sa politique. Il est constitué de deux parties. La première partie débute par un article autorisant la perception des ressources de l’Etat. L’équilibre financier est présenté dans un tableau regroupant le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du trésor. La seconde partie fixe le montant des autorisations d’engagements et des crédits de paiement ainsi que par ministère et par budget annexe le plafond des autorisations d’emplois. De nombreux documents annexes accompagnent ce projet pour éclairer les choix du parlement.

     

    Le vote de la loi de finances

     

    Les délais de présentation

     

    La loi organique de 1959 (article 38) précise que le projet de loi de finances y compris le rapport économique et financier et les annexes explicatives doit être déposé au plus tard le premier mardi d’octobre sur le bureau de l’assemblée nationale.

     

    La constitution (article 47) et la loi organique de 1959 (article 44) prévoient que si la loi de finances n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de l’exercice le gouvernement peut demander à l’assemblée nationale avant le 11 décembre d’émettre un vote sur la première partie de la loi de finances et ce projet de loi est ensuite soumis au sénat en urgence.

     

    Si la solution précédente n’a été suivie ou n’a pas abouti, la loi organique de 1959 (article 44) prévoit que le gouvernement dépose, avant le 19 décembre, devant l’assemblée nationale, un projet de loi spécial l’autorisant à continuer de percevoir les impôts existants.

     

    Non prévue par les textes, la troisième hypothèse a été mise en œuvre en 1979 et validée par le conseil constitutionnel. C’est le dépôt d’un projet de loi particulier autorisant le gouvernement à percevoir les impôts. Il convient de souligner qu’aucun des textes adoptés selon ces trois procédures d’urgence ne se substitue à la loi de finances.

     

    Les délais d’adoption

     

    Le budget est voté chaque année au cours de l’année qui précède l’exercice auquel il s’applique. Le parlement dispose d’un délai total de 70 jours pour adopter le budget. Ce délai d’interprétation stricte se décompte à partir du simple dépôt du projet de loi le premier mardi du mois d’octobre. L’assemblée nationale doit se prononcer en première lecture dans les 40 jours. Le sénat dispose quant à lui de 20 jours si l’assemblée nationale a respecté le délai imparti et de 15 jours dans le cas contraire.

     

    Après l’examen en première lecture par chaque chambre, le premier ministre utilise une procédure d’urgence et provoque la réunion d’une commission mixte paritaire composée de 7 députés et de 7 sénateurs chargée de proposer un texte commun sur les dispositions qui sont en litige entre les 2 chambres. Si cette commission ne parvient pas à élaborer un texte de compromis ou si ce texte est repoussé par les chambres, après une nouvelle lecture par chaque chambre, l’assemblée nationale statue définitivement.

     

    Comme tous les projets de loi, le projet de loi de finances fait l’objet d’un vote par article. La loi organique du 1/08/2001 prévoit que la seconde partie de la loi de finances ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote de la première partie. La constitution (article 40) et la loi organique du 1* août 2001 (article 47) prévoient l’irrecevabilité des propositions et amendements parlementaires ayant pour conséquence soit une diminution des ressources soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.


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